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Jugement n° 4436

Décision

Le recours en révision est rejeté.

Synthèse

La requérante a formé un recours en révision du jugement 4221.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recours en révision; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Conformément à l’article VI du Statut du Tribunal, ses jugements sont définitifs et sans appel, mais le Tribunal peut néanmoins être saisi de demandes de révision. Il est de jurisprudence constante qu’un jugement du Tribunal ne peut faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi, au considérant 3 du jugement 3899, qui reprend les termes du considérant 4 du jugement 3815, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
«Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3001, 3452, 3473, 3815, 3899

Mots-clés

Motif recevable; Motif irrecevable

Considérant 8

Extrait:

Il ressort de la jurisprudence que, si l’existence d’un fait nouveau peut servir de base à un recours en révision, ce fait doit être antérieur au jugement et de nature à avoir une influence sur celui-ci si le Tribunal en avait eu connaissance (voir le jugement 1545, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1545

Mots-clés

Motif recevable; Fait nouveau



 
Last updated: 13.08.2021 ^ top