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Jugement n° 4432

Décision

1. L’OEB versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 8 000 euros, déduction faite de la somme de 450 euros qui lui a été accordée dans la décision attaquée, si elle a déjà été versée.
2. L’OEB versera au requérant la somme de 500 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ou sans objet.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de n’accueillir qu’une partie des recommandations de la Commission de recours concernant son recours contre la décision du Président de l’Office européen des brevets de reporter un scrutin sur un appel à la grève.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Droit de grève; Grève

Considérant 8

Extrait:

[L]e Tribunal est compétent pour connaître d’allégations concernant l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale ou l’inobservation des dispositions du Statut du personnel «qui sont applicables à l’espèce» (article II du Statut du Tribunal). Lorsque l’inobservation d’un article du Statut du personnel (ou d’un autre document juridique normatif applicable) est admise avant qu’une procédure ne soit engagée devant le Tribunal (en l’espèce, il s’agissait de l’inobservation du paragraphe 3 de la circulaire no 347), il n’y a pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur cette question. En règle générale du moins, les raisons pour lesquelles une telle inobservation a été admise ne présentent pas d’intérêt pour la question de l’inobservation elle-même.

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Demande sans objet; Ratione materiae

Considérant 9

Extrait:

[L]e requérant a initialement sollicité, et continue de solliciter, une indemnité pour tort moral. Dans sa requête, il réclame une indemnité pour tort moral de 10 000 euros pour avoir été «privé de son droit humain et fondamental à la grève et dépossédé de son droit fondamental à la liberté d’association». Or il n’a pas été privé de ce droit, du moins pas dans son intégralité. Il y a simplement eu un retard dans la mise en œuvre d’une mesure procédurale qui aurait pu aboutir à une grève à laquelle le requérant aurait participé. Au mieux pour le requérant, il ressort des faits que l’OEB n’a pas respecté le paragraphe 3 de la circulaire no 347, alors qu’elle était liée par les règles qu’elle avait elle-même édictées tant qu’elle ne les avait ni modifiées ni abrogées (voir, par exemple, les jugements 963, au considérant 5, et 3883, au considérant 20). Cette façon de voir les choses ne signifie toutefois pas que l’inobservation des dispositions en cause était insignifiante. L’Organisation avait adopté des dispositions très controversées concernant un sujet d’une importance fondamentale, à savoir le droit de grève. On pouvait s’attendre à ce que tous les éléments de ces dispositions soient respectés à la lettre, à moins qu’il n’y ait une raison impérieuse d’y déroger, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le Président a agi unilatéralement et arbitrairement en méconnaissance du régime que l’Organisation avait adopté et, en tout état de cause, son comportement constituait un abus de pouvoir en ce qu’il prétendait exercer un pouvoir qu’il n’avait pas. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral, dont le montant est fixé à 6 000 euros.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 963, 3883

Mots-clés

Tort moral; Patere legem; Droit de grève; Grève; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir



 
Last updated: 08.02.2023 ^ top