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Jugement n° 4429

Décision

1. La décision implicite de rejet identifiée au considérant 3 du jugement est annulée.
2. Les affaires sont renvoyées à l’OEB, conformément au considérant 6 du jugement.
3. L’OEB versera aux requérants la somme globale de 3 000 francs suisses à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Synthèse

Les requérants contestent une déclaration du Président de l’Office européen des brevets en ce qu’elle serait diffamatoire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation

Considérant 1

Extrait:

Le présent jugement concerne quatre requêtes formées le 16 avril 2013 par quatre fonctionnaires de l’OEB, qui, au moment des faits, étaient représentants du personnel. Les arguments des requérants sont exposés dans un mémoire commun et reposent sur les mêmes faits. Par conséquent, le Tribunal joint les requêtes et statuera à leur sujet par un seul et même jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérant 4

Extrait:

Le Tribunal rappelle que le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s’ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel (voir le jugement 3127, au considérant 13).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3127

Mots-clés

Recours interne

Considérant 6

Extrait:

Étant donné que les affaires seront renvoyées à l’Organisation afin qu’elles fassent l’objet d’une procédure de recours en bonne et due forme, les requérants n’ont pas droit à une indemnité pour tort moral.

Mots-clés

Indemnité pour tort moral



 
Last updated: 10.12.2021 ^ top