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Jugement n° 4412

Décision

1. La décision attaquée, datée du 21 septembre 2018, est annulée dans la mesure précisée aux considérants 5 et 17 du présent jugement.
2. La FAO versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 20 000 euros.
3. La FAO versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 20 000 euros.
4. La FAO versera également à la requérante la somme de 3 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste les décisions de ne pas renouveler son engagement temporaire au-delà du 31 mars 2016 et de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-3 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Procédure de sélection

Considérant 7

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à la nomination d’un candidat à un poste relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cette formulation vise à souligner qu’un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature (voir, par exemple, le jugement 4023, au considérant 2).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4023

Mots-clés

Nomination; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection

Considérant 10

Extrait:

Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, notamment dans le jugement 3652, au considérant 7, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale et ouverte entre les candidats.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3652

Mots-clés

Bonne foi; Procédure de sélection

Considérant 14

Extrait:

Le Tribunal a notamment réaffirmé dans le jugement 3586, au considérant 16, qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents. Cette divulgation ne saurait être refusée dans le seul but de renforcer la position de l’administration ou d’un fonctionnaire. En outre, comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 17 de ce jugement, il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3586

Mots-clés

Preuve; Application des règles de procédure; Motivation; Motivation de la décision finale; Confidentialité

Considérant 17

Extrait:

Le fait que la FAO n’a pas communiqué à la requérante de copie du rapport de sélection, alors qu’elle en a transmis une au Comité de recours, a violé le principe du contradictoire et le principe d’égalité des armes, a porté atteinte à son droit de recours et a limité sa capacité de plaider sa cause devant le Comité de recours en pleine connaissance de l’ensemble des faits. Ainsi, c’est la procédure de recours interne qui a été viciée, et non la procédure de sélection comme semble le laisser entendre la requérante. Ce vice de procédure ne permet donc pas d’annuler la procédure de sélection, comme le demande la requérante. Toutefois, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté la recommandation du Comité de recours de communiquer immédiatement à la requérante une copie expurgée du rapport de sélection et de lui verser une indemnité suffisante pour tort moral à raison de la violation des exigences d’une procédure équitable (droit à une procédure régulière).

Mots-clés

Tort moral; Production des preuves; Application des règles de procédure; Procédure de sélection



 
Last updated: 03.05.2023 ^ top