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Jugement n° 4411

Décision

1. La décision du Directeur général du 18 juillet 2019 est annulée.
2. La FAO versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel comme indiqué au considérant 18 du jugement.
3. La FAO versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 30 000 euros.
4. La FAO paiera à la requérante les 37 jours restants de congé annuel qu’elle n’a pas pris.
5. La FAO versera à la requérante la somme de 3 000 euros à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement en raison de la suppression de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Durée déterminée; Suppression de poste; Licenciement

Considérant 15

Extrait:

Dans ses écritures devant le Tribunal, la FAO n’a pas non plus communiqué d’informations concernant la restructuration du Bureau de liaison à Genève. En particulier, la FAO n’a produit aucune preuve permettant de déterminer si le Bureau avait effectivement été restructuré et, dans l’affirmative, à quel moment la décision de le restructurer avait été prise et, notamment, si la restructuration avait eu lieu avant la décision de supprimer le poste de la requérante. Il s’agissait de faits dont la FAO avait connaissance et qu’elle a décidé de ne pas divulguer. À cet égard, se référant au considérant 11 du jugement 3920, la FAO soutient qu’elle n’était «pas légalement tenue» de communiquer à la requérante «les documents relatifs au projet de restructuration» et elle souligne que la requérante ne s’est pas «acquittée de la charge qui lui incombait de prouver que des facteurs étrangers au service avaient motivé la décision de supprimer son poste». Toutefois, comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 3415, au considérant 9, «[s]i les organisations internationales ont le droit de défendre leur cause devant le Tribunal, et même de le faire avec vigueur, il est particulièrement contre-productif et malvenu qu’une organisation refuse de fournir des documents qu’un requérant a demandés, qui, de toute évidence, sont pertinents en la matière, puis de faire valoir que ce dernier n’a pas fourni les éléments de preuve à l’appui de ses arguments».

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3415, 3920

Mots-clés

Preuve; Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Suppression de poste; Réorganisation

Considérant 18

Extrait:

La requérante, qui avait atteint l’âge réglementaire de départ à la retraite lorsqu’elle a déposé sa requête, ne demande pas à être réintégrée. Toutefois, elle se verra accorder des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant égal au traitement et aux indemnités qu’elle aurait perçus au cours des 16 mois restants de son contrat de durée déterminée, s’il n’avait pas été mis fin illégalement à son engagement. Aucune contribution à l’assurance médicale ne sera déduite, étant donné que la requérante n’était pas couverte par le régime d’assurance médicale de l’Organisation pendant cette période. De même, aucune déduction ne sera faite au titre des contributions que la requérante aurait versées à la CCPPNU. Ces dommages-intérêts pour tort matériel incluront également un montant correspondant aux contributions que l’Organisation aurait versées au nom de la requérante si celle-ci avait continué de participer à la CCPPNU pendant les 16 mois restants de son contrat. La requérante devra faire état des revenus provenant d’un autre emploi qu’elle aurait pu éventuellement percevoir pendant cette période.

Mots-clés

Tort matériel

Considérant 22

Extrait:

Comme indiqué dans le jugement 3613, au considérant 46, «[i]l est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que “les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires” (voir le jugement 2861, au considérant 91; ainsi que les jugements 396, 1875, 2371, 2475 et 2720)». Au vu du contenu des communications que la requérante a adressées à l’administration après qu’elle a reçu le courriel du 8 mai 2017, il est clair que la notification inattendue de la suppression de son poste et de son licenciement a gravement porté atteinte à sa dignité et lui a causé un important préjudice personnel, au titre duquel elle a droit à une indemnité pour tort moral [...].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 396, 1875, 2371, 2475, 2720, 2861, 3613

Mots-clés

Tort moral; Respect de la dignité; Suppression de poste

Considérant 23

Extrait:

S’agissant de la demande de la requérante visant à obtenir le paiement des 37 jours restants de congé annuel qu’elle n’a pas pris, comme l’a noté à juste titre le Comité de recours, c’est en raison de son licenciement illégal que la requérante n’a pas pu prendre ces jours de congé avant l’expiration de son engagement. Dans ces circonstances, la requérante a droit au paiement de ces 37 jours de congé restants.

Mots-clés

Tort matériel; Suppression de poste; Licenciement; Congés; Congé annuel



 
Last updated: 13.12.2021 ^ top