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Jugement n° 4405

Décision

1. La décision du Greffier de la CPI en date du 4 janvier 2018, ainsi que les décisions portant suppression du poste de la requérante et résiliation de son engagement, sont annulées.
2. La CPI versera aux ayants droit de la requérante, à titre de dommages-intérêts pour tort matériel, une indemnité de 160 000 euros.
3. La Cour versera auxdits ayants droit une indemnité de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. Elle leur versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Suppression de poste; Réorganisation; Licenciement

Considérant 2

Extrait:

Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante, en vertu de laquelle les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration et des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4004, au considérant 2, 4180, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4004, 4180

Mots-clés

Réorganisation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 3

Extrait:

Dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère le texte en cause, le Greffier est tenu de respecter les dispositions réglementaires pertinentes et la jurisprudence du Tribunal.

Mots-clés

Pouvoir d'appréciation

Considérant 6

Extrait:

[L]a décision de mettre fin à l’engagement de la requérante, qui était fondée sur la suppression de son poste, se trouve, par suite, elle-même privée de base légale et donc également entachée d’illégalité.

Mots-clés

Suppression de poste; Licenciement

Considérant 8

Extrait:

La requérante n’a pas demandé à être réintégrée dans le poste de classe G-6 qu’elle occupait. Indépendamment du fait que l’intéressée est décédée en cours d’instance, le Tribunal relève que, selon sa jurisprudence, la réintégration d’un fonctionnaire employé dans le cadre d’un contrat de durée déterminée n’est ordonnée que dans des situations exceptionnelles (voir, par exemple, les jugements 1317, au considérant 38, et 3353, au considérant 35). Dans une affaire similaire opposant la même organisation à un autre fonctionnaire, le Tribunal a estimé qu’après l’expiration de l’engagement d’un requérant il n’était pas opportun d’ordonner la réintégration de ce dernier (voir le jugement 3908, au considérant 21). En l’espèce, il n’y aurait donc en tout état de cause pas eu lieu de réintégrer la requérante dans son poste.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1317, 3353, 3908

Mots-clés

Réintégration; Durée déterminée

Considérant 10

Extrait:

La requérante a droit […] à l’indemnisation du tort matériel que lui ont causé les décisions [...] annulées par le Tribunal. Il y a lieu de lui allouer, à ce titre, une somme forfaitaire calculée en fonction du salaire brut et des indemnités dont elle aurait bénéficié jusqu’à la date de son décès, intervenu au cours de l’exécution du contrat de durée déterminée dont elle était titulaire, soit jusqu’au 28 octobre 2019, ainsi que du montant des cotisations que l’organisation aurait versées, pendant cette même période, à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, déduction faite du montant des indemnités perçues par l’intéressée à l’occasion de son licenciement.
Le Tribunal estime, au vu des pièces du dossier, qu’il sera fait une juste réparation du préjudice matériel subi par la requérante en fixant le montant de cette somme forfaitaire à 160 000 euros.

Mots-clés

Tort matériel; Décès

Considérant 11

Extrait:

L’illégalité de la suppression du poste de la requérante et la résiliation subséquente de son engagement ont causé à celle-ci un évident préjudice moral. Ce préjudice a été, en l’espèce, accru par la situation de détresse dans laquelle s’est trouvée l’intéressée à la suite de son licenciement, lequel est intervenu pendant qu’elle suivait un traitement médical lourd dont la CPI avait été informée. Il a également été accru du fait que l’organisation, qui a elle-même reconnu avoir manqué à son devoir de sollicitude à cet égard, n’a pas entrepris tous les efforts requis pour «rechercher avec [la requérante] d’autres possibilités d’emploi avant qu’[elle] ne quitte son service».

Mots-clés

Tort moral; Devoir de sollicitude



 
Last updated: 08.07.2021 ^ top