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Jugement n° 4380

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste les modifications apportées à son traitement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Décision de la CFPI; Droit acquis; Salaire; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Le requérant demande que sa requête soit jointe à la requête formée par une autre fonctionnaire du PAM. La FAO ne s’y oppose pas. Toutefois, comme il ressortira du présent jugement et du jugement concernant l’autre fonctionnaire, les deux affaires portent chacune sur des aspects différents des traitements et sur des prestations spécifiques, dont l’examen pourrait aboutir à des analyses factuelles et juridiques distinctes. Cela tient en partie aux arguments que la FAO a présentés concernant la recevabilité de tous les aspects de la présente requête, que le requérant a formulée en termes généraux, ainsi que de la requête formée par l’autre fonctionnaire. La jonction des requêtes risquerait de jeter la confusion et d’occulter les véritables questions à traiter. Le requérant semble partir du principe, tout comme l’autre fonctionnaire, qu’il peut contester par la présente requête l’effet cumulatif de l’ensemble des modifications apportées aux traitements et prestations, et que l’autre fonctionnaire peut en faire de même dans sa propre requête. Or, comme il sera indiqué plus loin, il fait erreur. En conséquence, les requêtes ne seront pas jointes, même si certains considérants du présent jugement reprennent ce qui est dit dans l’autre jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérants 9-11

Extrait:

La notion de violation de droits acquis tire son origine du premier jugement rendu le 15 janvier 1929 par le Tribunal de céans, qui était alors le Tribunal administratif de la Société des Nations. Dans l’affaire di Palma Castiglione c. Bureau international du Travail, le Tribunal avait conclu que l’administration «a la pleine liberté d’édicter, en ce qui concerne son personnel, telle réglementation qui lui convient, sous réserve de ne point léser les droits acquis d’un membre quelconque du personnel». Au cours des décennies qui ont suivi, les critères servant de base à la reconnaissance et à la protection de droits acquis ont évolué et, en particulier, des principes ont été élaborés pour définir ce qu’est un droit acquis [...].
Les principes juridiques applicables ont récemment été résumés par le Tribunal dans le jugement 4195, au considérant 7:
«Il résulte de la jurisprudence que, “[s]elon le jugement 61 [...], la modification d’une disposition au détriment d’un fonctionnaire et sans son consentement viole un droit acquis lorsqu’elle bouleverse l’économie du contrat d’engagement ou porte atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont déterminé l’agent à entrer en service” (voir le jugement 832, au considérant 13). Dans
le jugement 832, au considérant 14 (cité en partie ci-dessous), le Tribunal a estimé que la réponse à la question de savoir si les conditions d’emploi modifiées ont ou non un caractère fondamental et essentiel est subordonnée à des considérations de trois ordres, qui sont les suivantes :
1) De quelle nature sont les conditions d’emploi qui ont changé ? “[E]lles peuvent résulter d’un texte statutaire ou réglementaire aussi bien que d’une clause du contrat d’engagement, voire d’une décision. Toutefois, tandis que les stipulations contractuelles et, le cas échéant, les décisions engendrent en principe des droits acquis, il n’en est pas nécessairement de même des dispositions statutaires ou réglementaires.”
2) Quelles sont les causes des modifications intervenues ? “[Le Tribunal] tiendra compte notamment du fait que les circonstances peuvent exiger de fréquentes adaptations des conditions d’emploi. Ainsi, lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l’indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, il contestera en général l’existence d’un droit acquis. De plus, il ne saurait faire abstraction de la situation financière des organisations ou des organismes appelés à appliquer les conditions d’emploi.”
3) Quelles sont les conséquences de la reconnaissance d’un droit acquis ou du refus de le reconnaître et les répercussions de la modification adoptée sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées, et qu’en est-il de la situation des fonctionnaires qui font valoir un droit acquis par rapport à celle de leurs collègues ?»
En outre, comme le Tribunal l’a récemment déclaré dans le jugement 4028, au considérant 13, les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, même si, eu égard à la nature et à l’importance de la disposition en cause, le fonctionnaire peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4028, 4195

Mots-clés

Droit acquis

Considérant 18

Extrait:

[L]orsqu’il s’agit de déterminer si la violation d’un droit acquis est ou non avérée, une approche abstraite qui consisterait pour le Tribunal à examiner un «régime» révisé des traitements et prestations afin de pouvoir conclure que la modification d’un élément donné de ce régime implique une violation ou une atteinte à un droit acquis ne trouve aucun soutien dans la jurisprudence. Une telle approche aurait pour conséquences logiques que la modification d’un élément donné, même minime ou entièrement justifiée, ou présentant les deux caractéristiques, pourrait être considérée comme violant un droit acquis du seul fait que d’autres modifications avaient été apportées à d’autres éléments du «régime». Or cette approche ne repose sur aucun principe, même si le Tribunal n’exclut pas qu’une situation puisse se présenter dans laquelle l’effet de la modification d’un nombre limité de prestations connexes pourrait être considéré comme un élément pertinent pour déterminer si une modification donnée constitue une violation d’un droit acquis.

Mots-clés

Droit acquis; Salaire

Considérant 19

Extrait:

[L]es motifs invoqués par la CFPI pour justifier les modifications qu’elle proposait d’apporter aux traitements et prestations et qui sont contestés en l’espèce étaient rationnels, logiques et crédibles. Ces motifs n’ont pas entraîné une suppression de la prestation, mais ont modifié les modalités, les raisons et les circonstances dans lesquelles la prestation doit être versée. En adoptant les modifications proposées (malgré l’opposition que leur proposition avait initialement suscitée), le PAM a respecté les obligations qui découlaient de son adhésion au régime commun des Nations Unies. Il s’agit là d’un motif valable de modification (voir le jugement 1446, au considérant 14), du moins en l’absence de toute irrégularité apparente qui entacherait la modification, sur le plan de la procédure ou du fond.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1446

Mots-clés

Décision de la CFPI; Salaire

Considérant 20

Extrait:

La jurisprudence du Tribunal admet que la modification d’une prestation peut se faire au détriment d’un fonctionnaire sans que cela constitue, en soi, une violation d’un droit acquis. Un élément supplémentaire était nécessaire, comme indiqué dans le premier paragraphede la citation reproduite au considérant 10 ci-dessus: le requérant devait démontrer que l’économie du contrat d’engagement avait été bouleversée et que les modifications avaient porté atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui l’avait déterminé à entrer en service. Le Tribunal estime que le requérant n’a pas démontré, en l’espèce, l’existence de cet élément supplémentaire à propos des modifications qu’il conteste dans la présente procédure.

Mots-clés

Droit acquis



 
Last updated: 12.04.2021 ^ top