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Jugement n° 4374

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Synthèse

Les requérants contestent les décisions de supprimer leur poste et de mettre fin à leur engagement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recours tardif; Moyens de recours interne non épuisés; Requête rejetée

Considérant 6

Extrait:

Les requérants ont formé leurs requêtes devant le Tribunal entre le 22 février et le 7 mai 2019. Dès lors qu’elles portent sur les mêmes faits essentiels et soulèvent les mêmes points de droit, y compris la question préalable de leur recevabilité au regard de la question de la forclusion, le Tribunal estime qu’il y a lieu de les joindre afin qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérant 6

Extrait:

La CPI a demandé, et a été autorisée par le Président du Tribunal, à déposer une réponse et une duplique uniques pour toutes les requêtes et à limiter ses écritures à la question de la recevabilité. Les requérants soutiennent que, «[e]n limitant ses écritures à des points portant sur la recevabilité, l’organisation défenderesse a choisi de ne pas se défendre sur le fond» et que «[l]a conséquence directe et inévitable de la ligne de défense de l’Organisation dans la présente instance est que, une fois que le Tribunal aura conclu que l[es] requête[s] [sont] recevable[s], il se prononcera sur le fond des affaires à la lumière des seules écritures présentées par le[s] requérant[s], sans qu’il soit nécessaire de rouvrir la procédure écrite». Le Tribunal relève que, «[q]uand bien même le Président accorde à [l’organisation] défenderesse l’autorisation de limiter sa réponse à la question de la recevabilité, le Tribunal peut toujours déclarer la requête recevable et ordonner la reprise de la procédure sur le fond, comme il le fit dans son jugement No 852» (voir le jugement 935, au considérant 4). Le Tribunal ayant autorisé l’organisation défenderesse à limiter ses écritures à la question de la recevabilité, c’est la seule question qu’il devra trancher dans le présent jugement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 852, 935

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Réponse limitée à la recevabilité

Considérants 7-8

Extrait:

La question de savoir si un jugement du Tribunal peut être considéré comme une circonstance nouvelle justifiant de déroger au délai de recours a été examinée dans le jugement 3002. En particulier, aux considérants 13 à 15 de ce jugement, le Tribunal a estimé que:
«13. [...] les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait accepter de faire droit à une requête tardive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant ait eu connaissance, après l’expiration du délai de recours, d’un élément de nature à révéler l’illégalité de la décision qu'il entend contester n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, les jugements 602, au considérant 3, 1466, aux considérants 5 et 6, ou 2821, au considérant 8).
14. La jurisprudence du Tribunal admet certes que, par dérogation à ces règles, un fonctionnaire visé par une décision administrative devenue définitive ait le droit d’inviter les organes internes à réexaminer celle-ci lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsqu’il invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de cette décision (voir les jugements 676, au considérant 1, 2203, au considérant 7, ou 2722, au considérant 4). Mais l’intervention, postérieurement à l’expiration du délai de recours ouvert contre une décision, d’un jugement du Tribunal statuant sur la légalité d’une décision similaire dans une autre affaire n’entre pas, par elle-même, dans le cadre des exceptions ainsi définies.
15. En particulier, il ne saurait en l’espèce être considéré, ainsi qu’y invite l’argumentation du requérant, que le prononcé du jugement 2359 constituerait une circonstance nouvelle imprévisible et décisive au sens de cette jurisprudence. Sans doute le Tribunal a-t-il admis, dans le jugement 676 précité, que l’intervention d’un de ses jugements pouvait être qualifiée comme telle et avoir, par suite, pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l’égard d’un requérant. Mais il s’agissait d’une hypothèse très spécifique dans laquelle le Tribunal avait, par les jugements antérieurs auxquels il s’est référé en l’occurrence, formulé une règle qui affectait de façon importante la situation de certains fonctionnaires d’une organisation et qui, si elle était déjà appliquée par cette dernière, n’avait jusqu’alors pas été publiée ni communiquée aux intéressés. Or aucune particularité exceptionnelle de cet ordre ne se rencontre dans la présente espèce, où la censure par le jugement 2359 des conditions fixées par l’Office pour la reconnaissance de la qualité d’enfant à charge — qui corroborait d’ailleurs des critiques émises par le requérant lui-même à ce sujet — ne saurait notamment être regardée comme revêtant un caractère imprévisible.»

Le Tribunal souligne que les délais de recours prévus, qui rendent une décision inattaquable s’ils ne sont pas respectés, sont
essentiels pour garantir la stabilité des situations juridiques entre les parties et, par conséquent, celle de l’ensemble du système juridique des organisations internationales. Il ne saurait y avoir de stabilité sans délais. Ils sont les garants du principe de la sécurité juridique de tout le système (voir, par exemple, les jugements 3704, au considérant 3, 3795, au considérant 4, et 4184, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3002, 3704, 3795, 4184

Mots-clés

Forclusion; Recours tardif; Fait nouveau

Considérant 10

Extrait:

Dans leurs demandes de réexamen, tous les requérants [...] ont demandé à titre de réparation la démission du chef du Bureau des affaires juridiques, ainsi que celle du Greffier ou le retrait de la candidature qu’il avait présentée aux fins de sa réélection. Étant donné que les décisions statuant sur leurs demandes de réexamen ont été prises par le Greffier et qu’elles ont été communiquées aux requérants par le Bureau des affaires juridiques, sous l’autorité de son chef, les requérants soutiennent que cela a créé un conflit d’intérêts, puisque «[l]es intérêts personnels du Greffier de la CPI et du chef du Bureau des affaires juridiques étaient donc directement en jeu dans les demandes de réexamen». Ils affirment que le Greffier et le chef du Bureau des affaires juridiques étaient tenus de «rév[éler] à l’avance tout conflit d’intérêts potentiel susceptible, à leur connaissance, de surgir dans l’exercice de leurs fonctions», conformément aux dispositions de la section 4 de l’instruction administrative ICC/AI/2011/002 du 4 avril 2011, intitulée «Code de conduite des fonctionnaires». Le Tribunal fait observer que les demandes de réexamen doivent être adressées à l’autorité qui a pris la décision contestée, laquelle doit y répondre, et qu’un conflit d’intérêts ne saurait naître du simple fait qu’une demande de réparation à première vue insolite (telle que la démission du Greffier) est formulée. Le Greffier a considéré à juste titre qu’aucun conflit d’intérêts n’avait résulté de ces demandes de réparation déraisonnables.

Mots-clés

Conflit d'intérêts



 
Last updated: 09.04.2021 ^ top