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Jugement n° 4364

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Licenciement; Faute; Requête rejetée

Considérant 10

Extrait:

Il est de jurisprudence constante qu’une faute doit être prouvée «au-delà de tout doute raisonnable» (voir, par exemple, les jugements 4247, au considérant 12, 4227, au considérant 6, et 4106, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4106, 4227, 4247

Mots-clés

Faute; Niveau de preuve; Au-delà de tout doute raisonnable

Considérant 10

Extrait:

Dans le jugement 4227, au considérant 6, le Tribunal a déclaré: «Le rôle du Tribunal dans une affaire comme celle-ci, s’agissant de déterminer si les actes reprochés ont eu lieu, a été résumé dans le jugement 3862, au considérant 20. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).» De même, dans le jugement 4247, au considérant 12, en réponse à un argument similaire avancé par le requérant dans cette affaire, le Tribunal a déclaré: «Il est clair que les faits qui sous-tendent l’accusation de faute ne sont pas contestés. Le fait que le Directeur général ait déclaré que la faute était établie “de manière claire et convaincante” n’enlève rien au fait qu’en substance le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable a été respecté. L’argument selon lequel l’[Organisation] n’aurait pas prouvé la faute de la requérante au-delà de tout doute raisonnable n’étant pas fondé, il doit être rejeté.» En l’espèce, bien que la Commission de discipline n’ait pas expressément utilisé l’expression «au-delà de tout doute raisonnable», le Tribunal estime que la faute commise par le requérant a bien été établie conformément à cette norme.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2699, 3649, 3862, 4227, 4247

Mots-clés

Faute; Au-delà de tout doute raisonnable; Rôle du Tribunal



 
Last updated: 09.06.2021 ^ top