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Jugement n° 4362

Décision

1. La décision attaquée portant renvoi de la requérante, que le Procureura rendue le 3 août 2018, est annulée.
2. La CPI versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 40 000 euros.
3. La CPI versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 15 000 euros.
4. Elle versera également à la requérante la somme de 8 000 euros à titre de dépens.
5. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

La requérante conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Faute; Renvoi sans préavis

Considérants 7-8 et 10

Extrait:

Le niveau de preuve requis est celui de «au-delà de tout doute raisonnable». Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion(voir, par exemple, le jugement 3863, au considérant 11). Une partie du rôle du Tribunal consiste à déterminer si le décideur a correctement appliqué le niveau de preuve au moment d’évaluer les éléments de preuve (voir le jugement 3863, au considérant 8).
Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international.Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, en substance, que le niveau de preuve requis correspond à la norme «de droit pénal» appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme «de droit civil» appliquée dans ces mêmes systèmes conviendrait mieux en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale.
[...]
Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme de la procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’un fait particulier est avéré.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3863

Mots-clés

Faute; Sanction disciplinaire; Niveau de preuve; Au-delà de tout doute raisonnable

Considérant 18

Extrait:

Le manquement au devoir de confidentialité par un fonctionnaire d’un tribunal international constitue une question extrêmement grave. Dans certains cas, la gravité d’un tel manquement justifiera assurément un renvoi sans préavis. Dans d’autres cas, cette sanction ne sera pas forcément justifiée. Si la CPI avait convenablement traité l’affaire, elle aurait peut-être décidé de ne pas renvoyer la requérante, mais aurait tout aussi bien pu décider de le faire.

Mots-clés

Licenciement; Violation du principe de confidentialité



 
Last updated: 01.04.2021 ^ top