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Jugement n° 4360

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Faute; Renvoi sans préavis; Requête rejetée

Considérants 10-11

Extrait:

Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, de manière critique, que le niveau de preuve requis correspond à la norme «de droit pénal» appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme «de droit civil» appliquée dans ces mêmes systèmes serait plus appropriée en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale.
[...]
Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme d’une
procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable de l’existence d’un fait particulier.

Mots-clés

Faute; Sanction disciplinaire; Niveau de preuve; Au-delà de tout doute raisonnable

Considérant 14

Extrait:

Parce qu’elle avait rejeté les constatations et recommandations du Comité, le Procureur était dans l’obligation de motiver sa conclusion et d’examiner non seulement les éléments pertinents de preuve à charge comme indices de culpabilité, mais aussi les éléments pertinents de preuve à décharge comme indices d’innocence, y compris la preuve d’alibi. Or elle ne l’a pas fait.

Mots-clés

Procédure disciplinaire; Décision définitive; Motivation

Considérant 20

Extrait:

Normalement, lorsqu’une décision portant licenciement d’un fonctionnaire est entachée d’une erreur de droit, elle est annulée et le Tribunal examine, en fonction des circonstances, si le requérant devrait être réintégré, et les conséquences financières de cette décision illicite pour ce dernier.

Mots-clés

Annulation de la décision; Réintégration; Licenciement



 
Last updated: 01.04.2021 ^ top