Jugement n° 4358
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats à un poste auquel il avait fait acte de candidature.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Compétence; Ancien fonctionnaire; Ratione personae; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
L’article II du Statut du Tribunal reconnaît que les fonctionnaires dont l’emploi a cessé ont accès au Tribunal (article II, paragraphe 6 a)), par exemple lorsqu’un ancien fonctionnaire invoque des droits dont il pouvait se prévaloir dans le cadre de son engagement (voir, par exemple, le jugement 4219, au considérant 17). Toutefois, pour qu’une requête soit recevable, il est nécessaire que le requérant cherche à invoquer l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou du Statut du personnel, selon le cas (article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal). Normalement, une personne qui ne fait plus partie des membres du personnel d’une organisation internationale, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut plus se prévaloir d’un contrat d’engagement ni d’aucune disposition du Statut du personnel, et aucune disposition applicable à d’anciens fonctionnaires n’est invoquée dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, la requête doit être rejetée comme irrecevable, le Tribunal n’étant pas compétent pour en connaître (voir, par exemple, les jugements 3774, au considérant 1, et 3709, au considérant 4).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3709, 3774, 4219
Mots-clés
Compétence; Ancien fonctionnaire; Ratione personae
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