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Jugement n° 4349

Décision

1. La décision du directeur de l’IOS du 20 juillet 2017 est annulée, de même que la décision attaquée du 2 août 2018 en ce qu’elle a confirmé la décision du directeur.
2. L’affaire est renvoyée à l’OMS afin qu’elle procède conformément à ce qui est dit au considérant 13 du présent jugement.
3. L’OMS versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 15 000 dollars des États-Unis.
4. L’OMS versera au requérant la somme de 1 000 dollars des
États-Unis à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de considérer sa plainte pour
harcèlement comme classée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Harcèlement

Considérants 2-4

Extrait:

L’OMS demande que la présente requête soit jointe à la deuxième requête du requérant, formée devant le Tribunal le 28 octobre 2018. Ce faisant, l’OMS soutient que, sur le fond, les deux requêtes se recoupent sur plusieurs des allégations qui y sont formulées. Le requérant s’oppose à la jonction au motif que les requêtes soulèvent «des questions de droit et de fait qui ne présentent pas de similitudes». À cet égard, il invoque le jugement 656.
Au considérant 1 du jugement 656, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
«Pour que deux ou plusieurs requêtes puissent être jointes et donner lieu à un seul jugement, une double condition doit être remplie. Il faut d’abord que les conclusions des requêtes tendent au même résultat. Peu importe qu’elles soient rédigées plus ou moins différemment. Il suffit que le Tribunal soit en mesure de répondre à toutes dans un dispositif unique.
De plus, il est nécessaire qu’il y ait identifié des faits pertinents, c’est-à-dire de ceux qui sont invoqués à l’appui des conclusions prises et qui sont utiles à leur examen.
En revanche, point n’est besoin que chaque requérant fasse valoir des arguments semblables. Appliquant le droit d’office, le Tribunal n’est pas lié par les moyens que soulèvent les parties et dont les divergences ne jouent par conséquent aucun rôle.»
Le Tribunal a rejeté des demandes de jonction de requêtes essentiellement au motif que les questions de droit et de fait qui y étaient soulevées ne présentaient pas de similitudes (voir, par exemple, les jugements 3620, au considérant 2, 4000, au considérant 1, 4114, au considérant 2, et 4171, au considérant 1). Dans le jugement 4086, au considérant 8, le Tribunal a rejeté une demande de jonction de la requête faisant l’objet de ce jugement avec une autre requête, au motif que cette autre requête n’entrait pas dans le cadre de la requête faisant l’objet du jugement 4086 et qu’en conséquence il n’y avait pas lieu de les joindre. De même, la demande de l’OMS tendant à la jonction de la deuxième requête du requérant avec la présente requête doit être rejetée, car cette deuxième requête n’entre pas dans le cadre de la requête à l’examen et ne soulève pas des questions de droit ou de fait identiques ou similaires.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 656, 3620, 4000, 4086, 4114, 4171

Mots-clés

Jonction



 
Last updated: 02.06.2021 ^ top