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Jugement n° 4347

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Synthèse

Le requérant attaque la décision de la Directrice de l’OPS de lui imposer la mesure disciplinaire de réaffectation avec rétrogradation.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Harcèlement; Requête rejetée

Considérant 21

Extrait:

S’agissant de la non-communication du rapport d’enquête, le Tribunal rappelle que, dans le jugement 2229, au considérant 3b), il a déclaré ce qui suit: «Selon les principes généraux du droit, le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre. Elle ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents.» En l’espèce, par une lettre datée du 8 août 2014, le requérant a obtenu la liste des accusations ainsi que les 38 annexes contenant les preuves ayant permis de dresser cette liste (y compris toutes les déclarations de témoins et tous les courriels pertinents); par une lettre du 9 juin 2015, il a reçu la confirmation qu’il avait commis une faute et, en pièce jointe à cette lettre, un document de 16 pages établissant «le fondement des constatations et conclusions relatives à [son] manque de respect des normes établies»; en outre, la recommandation préliminaire et le rapport final du Comité d’appel lui ont été communiqués dans les décisions attaquées (lettres du 27 décembre 2017 et du 22 juin 2018 respectivement). Le Tribunal est donc convaincu que, même si l’OPS a invoqué les paragraphes 68 et 69 du Protocole d’enquête pour ne pas communiquer de copie du rapport d’enquête au requérant, celui-ci disposait de toutes les pièces relatives aux accusations ainsi que des éléments de preuve précis sur lesquels la décision finale était fondée, et qu’il avait eu amplement l’occasion de répondre aux allégations formulées à son encontre. Ses moyens à cet égard sont donc dénués de fondement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2229

Mots-clés

Production des preuves; Rapport d'enquête; Confidentialité

Considérant 22

Extrait:

Le Bureau d’éthique n’a pas commis d’erreur en élargissant la portée de l’enquête au-delà des allégations formulées dans la plainte pour harcèlement. Une organisation a le pouvoir et le devoir d’enquêter sur tout indice de faute alléguée qu’elle découvre dans le cadre d’une enquête par ses propres moyens ou à la faveur de déclarations de membres du personnel. En l’espèce, l’enquête élargie était directement liée aux allégations de faute initiales. Le requérant n’a produit aucune preuve convaincante établissant que le Bureau d’éthique aurait abusé de son autorité ou se serait trouvé en situation de conflit d’intérêts. Contrairement aux arguments du requérant, le fait que le Comité d’audit avait recommandé de ne pas confier l’enquête au Bureau d’éthique ne rend pas illégales les dispositions en vigueur au moment de l’enquête.

Mots-clés

Enquête

Considérant 23

Extrait:

Souscrivant à la recommandation préliminaire du Comité d’appel, le requérant soutient que la délégation de pouvoir au directeur de l’administration était illégale en raison du non-respect de la procédure énoncée aux paragraphes 49 à 51 de la Politique de l’OPS sur le harcèlement, qui prévoit qu’une décision sur des mesures disciplinaires doit être prise par le service de gestion des ressources humaines ou, en cas de conflit d’intérêts, par le directeur adjoint. Comme indiqué dans le jugement 3958, au considérant 11, «[i]l y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne raisonnable ne saurait exclure un manque d’impartialité, c’est-à-dire lorsqu’une situation donne lieu à une partialité objective. Même une simple apparence de partialité, reposant sur des faits ou des situations, donne lieu à un conflit d’intérêts». En l’espèce, l’étroite relation de travail que l’ancien directeur adjoint entretenait avec le requérant et d’autres membres du personnel du Département de la communication et de la gestion des connaissances a créé, à tout le moins, une apparence de conflit d’intérêts. Le Tribunal est convaincu par la justification fournie par la Directrice de l’OPS dans sa lettre du 27 décembre 2017 [...], selon laquelle il existait un réel conflit d’intérêts tant pour le service de gestion des ressources humaines que pour l’ancien directeur adjoint, et estime que, dans ces circonstances, la délégation de pouvoir au directeur de l’administration était légale.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3958

Mots-clés

Conflit d'intérêts

Considérant 25

Extrait:

Le requérant affirme que le Bureau du Conseiller juridique de l’OPS se trouvait en situation de conflit d’intérêts parce qu’il avait été consulté au sujet de l’évaluation des services de M. M., de l’enquête et de la procédure disciplinaire. Cette affirmation est erronée. Le Bureau du Conseiller juridique n’était pas en situation de conflit d’intérêts puisque son rôle est d’intervenir en tant que conseiller juridique de l’OPS lorsqu’il est consulté sur toute question liée à la légalité des mesures, processus et procédures de l’OPS, notamment les évaluations de services, les enquêtes sur des fautes et les procédures disciplinaires. Le requérant se méprend lorsqu’il affirme que le Bureau du Conseiller juridique «est censé défendre tous les membres du personnel de l’OPS
en cas de besoin». Le Bureau d’éthique a agi conformément au [...] Protocole d’enquête en transmettant une copie du rapport d’enquête au Bureau du Conseiller juridique afin que ce dernier vérifie, avant d’émettre la lettre [...] contenant les accusations, que toutes les règles, politiques et procédures applicables en matière d’enquête avaient été respectées et qu’il existait suffisamment d’informations et de preuves à l’appui des accusations de faute grave.

Mots-clés

Conflit d'intérêts

Considérant 26

Extrait:

Le requérant prétend avoir été désavantagé par deux procédures distinctes et irrégulières menées parallèlement, car il n’avait pas été informé de l’enquête sur la plainte pour harcèlement déposée contre lui au moment où il procédait à l’évaluation des services de M. M. Or rien ne justifiait d’informer le requérant qu’il faisait l’objet d’une plainte pour harcèlement au moment où il procédait à l’évaluation des services du membre du personnel qui était à l’origine de la plainte. Le Bureau d’éthique a agi dans les limites de sa compétence en décidant d’informer le requérant seulement une fois ouverte l’enquête sur sa faute alléguée afin de préserver les éléments de preuve et d’éliminer toute possibilité de subornation ou d’intimidation de témoins. Cette notification tardive n’a pas porté atteinte à ses droits (voir, par exemple, le jugement 3295, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3295

Mots-clés

Notification; Enquête

Considérant 27

Extrait:

Le Tribunal, conformément à sa jurisprudence, ne réévaluera pas les preuves, mais se bornera à évaluer la légalité des constatations du Comité d’appel et de la Directrice, et des conclusions qu’ils ont tirées de l’examen des preuves (voir, par exemple, les jugements 4237, au considérant 12, 4207, au considérant 10, et 3964, au considérant 13).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3964, 4207, 4237

Mots-clés

Preuve; Faute

Considérant 28

Extrait:

Le requérant soutient également que la décision en question est entachée d’une erreur de droit, car le Comité d’appel n’était pas dûment constitué et la désignation d’un nouveau Comité d’appel a entraîné un retard excessif dans la procédure. Le Tribunal estime que la composition du Comité d’appel qui a examiné l’appel du requérant était légale et que les retards dus à la reconfiguration du Comité d’appel n’étaient pas excessifs. La durée du retard était principalement due à la demande du requérant tendant à modifier la composition du Comité qui lui avait été proposée le 26 mai 2016. Il a demandé cette modification car il rejetait la proposition qui avait été faite selon laquelle les membres du Comité d’appel restent en fonction au-delà de l’expiration de leur mandat, et ce, bien qu’ils aient confirmé avoir accepté la prolongation de leur mandat à la demande de l’Organisation, et avec la connaissance et l’assentiment de l’association du personnel. Par conséquent, l’appel a été suspendu dans l’attente d’une nouvelle élection des membres du Comité d’appel désignés par l’association du personnel. Même s’il a fallu un an pour définir la nouvelle composition du Comité d’appel, une fois dûment constitué, celui-ci a rendu son rapport préliminaire dans un délai de trois mois et son rapport final dans un délai de cinq mois après avoir reçu la décision de la Directrice du 27 décembre 2017. En outre, le requérant n’a produit aucune preuve convaincante d’un quelconque préjudice que lui aurait causé le retard enregistré dans la procédure devant le Comité d’appel.

Mots-clés

Intérêt à agir; Recours interne; Retard

Considérant 32

Extrait:

Le requérant soutient que les retards excessifs enregistrés au cours des différentes étapes de la procédure engagée à son encontre lui ont causé un préjudice et justifient l’octroi de dommages-intérêts. Même si la durée globale de la procédure peut sembler longue, le Tribunal relève que la procédure était complexe et supposait d’enquêter sur des allégations formulées à la fois contre le requérant et contre M. N., et imposait à plusieurs autorités de procéder à de nombreux examens. Par conséquent, rien ne justifie l’octroi de dommages-intérêts à ce titre.

Mots-clés

Recours interne; Retard



 
Last updated: 02.06.2021 ^ top