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Jugement n° 4342

Décision

1. La décision attaquée, rendue par le Président du FIDA le 10 décembre 2018, est annulée.
2. L’affaire est renvoyée devant le FIDA comme indiqué au considérant 10 du jugement.
3. Le FIDA versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 5 000 dollars des États-Unis.
4. Le FIDA versera également au requérant la somme de 800 dollars des États-Unis au titre des dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de Conseiller juridique adjoint.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Procédure de sélection

Considérant 2

Extrait:

La présente requête est la troisième du requérant qui, comme sa deuxième requête, est examinée par le Tribunal à cette session. Les questions de droit et de fait soulevées dans les deux requêtes se recoupent, mais ni le requérant ni le FIDA n’ont demandé que celles-ci soient jointes. Il n’y a donc pas lieu de les joindre.

Mots-clés

Jonction

Considérant 7

Extrait:

[L]e fait que le requérant n’ait pas soulevé de questions ni formulé d’objections durant la procédure est sans conséquence sur le plan juridique. Des mesures ont été prises au cours de la procédure de recrutement, avant qu’il soit décidé de ne pas retenir la candidature du requérant et, in fine, de nommer une autre personne. Le requérant ne pouvait, ni directement ni immédiatement, contester légalement ces mesures préliminaires (voir, par exemple, le jugement 3876, au considérant 5). De surcroît, on ne pouvait guère s’attendre à ce qu’il prenne le risque de compromettre sa candidature en se plaignant de l’attitude des personnes qui participaient à la procédure de recrutement ou en contestant la procédure elle-même au moment où sa candidature
était examinée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3876

Mots-clés

Intérêt à agir; Procédure de sélection

Considérant 8

Extrait:

Le rapport de la Commission contient une autre erreur, celle qui consiste à généraliser l’existence d’un «large pouvoir d’appréciation laissé à l’administration dans les procédures de nomination aux plus hautes fonctions de l’organisation». Il est vrai que la jurisprudence constante du Tribunal met l’accent sur le large pouvoir d’appréciation dont dispose une organisation pour nommer une personne à un poste, et d’autant plus s’il s’agit d’un poste de haut niveau (voir, par exemple, les jugements 4208, au considérant 2, et 2897, au considérant 5). Cependant, dans les écritures qu’il a soumises à la Commission, le requérant a formulé un certain nombre de griefs bien précis à l’appui de son recours contre la procédure suivie, se référant, notamment, soit à une circulaire d’information énonçant des mesures temporaires visant à pourvoir des postes au moyen d’avis de vacance, soit aux procédures de recrutement et de nomination des fonctionnaires figurant dans les Procédures d’application en matière de ressources humaines. La réponse que le FIDA a produite dans le cadre du recours interne contenait l’argument général selon lequel «les règles et les procédures applicables régissant la sélection et la nomination des fonctionnaires, telles qu’énoncées dans la Politique relative aux ressources humaines, le Règlement du personnel, les Procédures d’application en matière de ressources humaines et les autres instruments applicables du FIDA, ont été pleinement respectées». Si l’on interprète correctement cet argument, cela pourrait signifier soit que les dispositions invoquées par le requérant ne s’appliquaient pas au cas d’espèce, soit qu’elles avaient été observées. Mais il n’est pas satisfaisant de répondre simplement que la procédure de recrutement aux fonctions de haut niveau est flexible. L’organisation devait répondre aux arguments du requérant.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2897, 4208

Mots-clés

Organe de recours interne; Motivation; Rapport de l'organe de recours interne



 
Last updated: 23.04.2021 ^ top