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Jugement n° 4324

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant demande l’exécution intégrale des jugements 3045 et 3792 ainsi que la reconnaissance de la nature professionnelle de la maladie à l’origine de sa mise en invalidité.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recours en exécution; Maladie; Imputable au service; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Le Tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a en outre relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de la chose jugée dont ses jugements sont revêtus. Ainsi, les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique le dispositif de ses jugements, qui doivent être exécutés par les parties tels qu’ils ont été prononcés (voir les jugements 553, au considérant 1, 1328, au considérant 12, 1338, au considérant 11, 3152, au considérant 11, ainsi que le jugement 4235, au considérant 9, et la jurisprudence citée). Cette exécution doit intervenir dans des délais raisonnables (voir le jugement 3656, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 82, 553, 1328, 1338, 3152, 3656, 4235

Mots-clés

Exécution du jugement

Considérant 5

Extrait:

[L]orsqu’une organisation est [...] amenée à prendre une nouvelle décision après le renvoi d’une affaire faisant suite à un jugement du Tribunal, il lui appartient de le faire en se conformant, si les dispositions applicables ont été modifiées entre-temps, à la procédure désormais en vigueur (voir, par exemple, le jugement 3896, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3896

Mots-clés

Exécution du jugement; Droit applicable; Modification des règles

Considérant 13

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle que, en vertu d’une jurisprudence constante, un fonctionnaire ne saurait éluder à son gré l’obligation d’épuiser les voies de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir les jugements 2811, aux considérants 10 et 11, 3190, au considérant 9, 3458, au considérant 7, et 3947, au considérant 4). Il est vrai que, lorsqu’une procédure de recours interne est paralysée pendant une très longue durée, le Tribunal admet qu’un requérant le saisisse directement d’une requête. Mais cette jurisprudence ne saurait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où, […] le requérant s’abstient de lui-même d’engager la procédure de recours interne en se fondant sur le fait, fût-il établi, que le traitement de précédents recours serait déraisonnablement lent.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2811, 3190, 3458, 3947

Mots-clés

Moyens de recours interne non épuisés



 
Last updated: 20.10.2020 ^ top