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Jugement n° 4317

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant, en sa qualité de membre du jury de concours, conteste la décision de ne pas autoriser un agent titulaire d’un contrat à durée déterminée à se porter candidat à un emploi permanent.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Intérêt à agir; Concours; Requête rejetée

Considérants 2-3

Extrait:

Le Tribunal estime que la présente affaire soulève deux questions connexes de recevabilité qu’il convient de traiter à titre préliminaire : a) celle de savoir si le Tribunal peut se prononcer sur la question de l’intérêt à agir du requérant, alors même que cette question n’a pas été soulevée par les parties; b) dans l’affirmative, celle de savoir si le requérant avait la qualité requise pour former la présente requête.
Le Tribunal répondra par l’affirmative à la première question et par la négative à la seconde.
En l’espèce, le Tribunal doit d’office soulever la question préliminaire de l’intérêt à agir du requérant, dès lors que l’existence d’un intérêt à agir est une condition préalable déterminant sa compétence. Si le requérant n’allègue pas de violation de droits que le Tribunal est appelé à protéger en vertu de son Statut, le Tribunal ne saurait se prononcer sur le fond de la requête. Dans sa jurisprudence, le Tribunal rapporte cette question à celle de la recevabilité (voir les jugements 3426, au considérant 16, 3428, au considérant 11, 3642, au considérant 11, 3648, au considérant 5, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3426, 3428, 3642, 3648

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Intérêt à agir

Considérants 4-5

Extrait:

[I]l y a lieu de relever qu’après la clôture de la procédure écrite dans la présente affaire le Tribunal a adopté, en procédure sommaire, le jugement 3557, dans lequel il a conclu que le requérant, qui agissait également en tant que membre d’un jury de concours, n’avait pas qualité pour contester le résultat de la procédure de sélection. Le même raisonnement doit être appliqué en l’espèce dès lors que «[le requérant] n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement, au sens de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal».
En règle générale, un requérant doit, afin d’avoir un intérêt à agir, soutenir et démontrer que la décision administrative attaquée lui a causé un préjudice ou était susceptible de lui en causer un (voir, par exemple, les jugements 3921, au considérant 6, et 3168, au considérant 9). Conformément à cette jurisprudence, un membre d’un jury au sein d’une organisation internationale, agissant en cette qualité, ne peut saisir le Tribunal que des atteintes qui ont été portées aux droits qu’il tire de son statut de membre dudit jury, tels que définis par les dispositions internes (voir le jugement 3921 précité, au considérant 9).

Au vu de ce qui précède, la requête est irrecevable dans son intégralité et doit être rejetée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3168, 3557, 3921

Mots-clés

Qualité pour agir; Intérêt à agir; Membre d'un organe interne



 
Last updated: 27.10.2021 ^ top