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Jugement n° 4307

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande tendant au reclassement de son poste ainsi que sa demande d’indemnisation pour avoir exercé des fonctions relevant d’une classe supérieure.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Classement de poste; Requête rejetée

Considérant 8

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que la procédure de classement des postes dans les organisations internationales constitue un acte d’évaluation technique et que, par conséquent, il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer, de comparer ou de déterminer le bien-fondé des notes attribuées dans le cadre de cette procédure. Il ressort en outre de la jurisprudence que le classement d’un poste nécessite une évaluation de la nature et de l’étendue des attributions et responsabilités attachées au poste sur la base de la description de poste et qu’il ne concerne en aucun cas la manière dont le titulaire du poste s’acquitte de ses tâches (voir, par exemple, le jugement 4000, au considérant 9). Il est également de jurisprudence constante (voir, notamment, le jugement 3589, au considérant 4) que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier. En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation. Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3589, 4000

Mots-clés

Classement de poste

Considérant 15

Extrait:

Le Tribunal a maintes fois rappelé que le chef exécutif d’une organisation qui rejette les conclusions et recommandations d’une autorité chargée de formuler une recommandation préalable est tenu de motiver convenablement sa décision de rejet. Cela permet de veiller à ce qu’aucune place ne soit laissée à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel, dans les processus décisionnels. Toutefois, lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est pas tenu, dans sa décision, de donner d’autres raisons que celles invoquées par cet organe lui-même (voir les jugements 3994, au considérant 12, et 2092, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2092, 3994

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Motivation de la décision finale

Considérant 5

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que le «fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre». De plus, cette autorité «ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2700, au considérant 6; voir également le jugement 3264, au considérant 15).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2700, 3264

Mots-clés

Production des preuves



 
Last updated: 14.10.2021 ^ top