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Jugement n° 4304

Décision

1. L’OMS versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 25 000 francs suisses.
2. L’OMS versera à la requérante la somme de 5 000 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision du Directeur général d’annuler l’appréciation globale «Ne répond pas aux attentes» figurant dans son rapport d’évaluation pour 2014 et de la rétablir dans ses droits comme si ses services avaient été jugés satisfaisants, mais de ne pas lui accorder de dommages-intérêts ou de dépens.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Evaluation

Considérant 3

Extrait:

[D]ans ses conclusions, la requérante demande au Tribunal de requalifier lui-même de satisfaisante l’appréciation figurant dans son rapport PMDS pour 2014, de recommander que des sanctions soient prises contre ses supérieurs hiérarchiques pour leur mauvaise gestion de la procédure d’évaluation de ses performances et d’«exiger» une nouvelle enquête sur le comportement de son supérieur hiérarchique à son égard. Le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer de telles injonctions et les conclusions de la requérante sur ces points doivent être rejetées.

Mots-clés

Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire

Considérants 12-14

Extrait:

Il est de jurisprudence constante qu’«[u]n fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation. De plus, l’intéressé est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quel critère son travail sera désormais évalué. Ce sont là des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité. C’est pourquoi il a été dit dans le jugement 2170 qu’une organisation doit “agir d’une manière qui permette à ses employés d’avoir l’assurance que [ses] règles seront respectées”» (voir le jugement 2414, au considérant 23).
La requérante soutient que la mention «Aucune appréciation» figurant dans son rapport PMDS pour 2014 est illégale. Cette mention, inscrite dans la version corrigée de son rapport PMDS, ne satisfait pas à l’obligation que l’Organisation avait d’établir un rapport PMDS évaluant correctement ses services. Compte tenu du fait que la requérante a quitté ses fonctions pour raisons de santé et du temps écoulé, le Tribunal ne renverra pas l’affaire à l’OMS pour qu’elle attribue une nouvelle appréciation à la requérante, mais il tiendra compte de cet élément dans l’octroi des dommages-intérêts.
Comme M. L. S. n’a pas informé la requérante oralement ou par écrit des insuffisances recensées dans le courriel du 3 février 2015, la requérante ne pouvait pas prendre de mesures pour remédier aux problèmes et améliorer l’évaluation de ses services. L’OMS a ainsi enfreint son obligation d’agir de bonne foi à l’égard de la requérante et de respecter sa dignité, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité pour tort moral.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2170, 2414

Mots-clés

Tort moral; Evaluation

Considérant 15

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que «[l]e montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours» (voir le jugement 4100, au considérant 7, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4100

Mots-clés

Tort moral; Retard

Considérant 8

Extrait:

Dans le cadre de son recours interne, la requérante n’a pas réclamé de dommages-intérêts pour tort matériel. Toutefois, dans la présente requête, elle réclame, en plus d’autres réparations, des dommages-intérêts pour tort matériel en raison du grave préjudice financier qu’elle a subi du fait de la gestion de son dossier qui, selon elle, a entraîné la résiliation de son engagement pour raisons de santé et la fin prématurée de sa carrière en lieu et place de la mutation latérale recommandée par le Comité d’appel du Siège. Les conclusions de la requérante concernant la résiliation de son engagement et les conséquences de celle-ci dépassent le cadre de la requête. De plus, la requérante n’a pas établi qu’elle a subi une perte en raison de la mauvaise gestion de l’évaluation de ses services pour 2014, qui aurait justifié l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel.

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Last updated: 13.10.2021 ^ top