Jugement n° 4302
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision définitive prise au sujet de sa requête en révision de l’évaluation de ses services pour l’année 2016.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Evaluation; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
L’OMS soutient à juste titre que les conclusions du requérant fondées sur ses allégations de harcèlement sont irrecevables étant donné qu’elles font l’objet d’une procédure distincte (voir, par exemple, les jugements 3291, au considérant 6, et 2742, au considérant 16).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2742, 3291
Mots-clés
Harcèlement
Considérant 7
Extrait:
[L]a révision de [l']évaluation [du requérant]ne constituait pas en soi, contraire ment à ce qu’il affirme, une reconnaissance officielle des manquements de ses supérieurs hiérarchiques ou de leur gestion négligente de la procédure d’évaluation. En fait, la révision faisait partie intégrante de cette procédure qui a produit le résultat que le requérant en attendait et qu’il a accepté : la révision de son évaluation de fin d’année pour 2016. En outre, la révision a été menée rapidement, de sorte que son évaluation n’a pas porté atteinte à sa carrière, à sa rémunération ou à ses conditions d’emploi. Il a été informé de la révision moins de deux mois après en avoir fait la demande. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de son argument selon lequel ses supérieurs hiérarchiques auraient eu un parti pris à son encontre ou fait preuve de mauvaise foi lors de leur première évaluation. Ils ont d’ailleurs tous les deux signé la version révisée de l’évaluation. Le requérant n’a pas prouvé qu’il aurait subi un quelconque préjudice ou une quelconque perte du fait de la première évaluation de ses supérieurs hiérarchiques (voir, par exemple, le jugement 4156, au considérant 5).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4156
Mots-clés
Evaluation
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