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Jugement n° 4299

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour tort moral au titre du harcèlement qu’il aurait subi.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Harcèlement; Requête rejetée

Considérants 4-5

Extrait:

[I]l existe une différence importante entre, d’une part, le cas du fonctionnaire qui allègue avoir été victime de harcèlement pour avoir formulé des allégations de faute et, d’autre part, le cas du fonctionnaire qui allègue avoir été victime de harcèlement dans le cadre d’une demande de protection contre ledit harcèlement. Dans ce dernier cas de figure, l’organisation a comme premier devoir de mener une enquête afin de déterminer s’il y a eu harcèlement et, si elle est convaincue que tel a été le cas, de prendre des mesures pour prévenir tout acte futur de harcèlement. Ce devoir s’inscrit dans le cadre du devoir plus général qu’a une organisation internationale d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat, exempt de tout risque de préjudice physique et psychologique (voir, par exemple, le jugement 4171, au considérant 11). L’organisation peut ainsi être amenée à fournir des services d’encadrement aux auteurs du harcèlement ou à transférer le fonctionnaire victime du harcèlement vers un autre lieu de travail, voire à un autre poste.
Un fonctionnaire se trouvant dans le dernier cas de figure qui a établi qu’il a été victime de harcèlement pourrait certes également avoir droit à l’octroi par l’organisation de dommages‑intérêts pour tort moral au titre du harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4158, au considérant 3). La question de savoir si un fonctionnaire a un tel droit peut dépendre du régime en vigueur au sein de l’organisation concernant le traitement des plaintes pour harcèlement. De tels dommages-intérêts peuvent en tout cas être octroyés dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal de céans (voir le jugement 4241, aux considérants 24 et 25). Il convient toutefois de souligner que, même si des dommages-intérêts pour tort moral peuvent être octroyés, il s’agit là d’une réparation subsidiaire pouvant être accordée dans ce cas de figure, lorsque le harcèlement est établi. Comme indiqué ci-dessus, si le harcèlement a été prouvé, le premier devoir de l’organisation est de protéger le requérant et de prévenir tout acte futur de harcèlement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4158, 4171, 4241

Mots-clés

Tort moral; Harcèlement

Considérant 8

Extrait:

Même si [...] la décision attaquée est entachée d’une erreur parce que le Directeur général a attribué au rapport de l’OIOS une valeur qui ne pouvait lui être attribuée et a refusé d’examiner l’affaire lui-même, il ne serait d’aucune utilité d’annuler la décision en question et de renvoyer l’affaire à l’AIEA. Le requérant n’est plus employé par l’AIEA depuis plus de quatre ans. Il est clair que l’AIEA n’a désormais aucune obligation de s’assurer que le requérant ne fait pas l’objet de harcèlement sur le lieu de travail. En effet, [...] le requérant ne faisait déjà plus partie des membres du personnel lorsqu’il a soumis sa plainte pour harcèlement [...], soit un an après avoir quitté le service de l’Agence. Il serait manifestement superflu de régler le litige dans le but de déterminer s’il y a eu harcèlement et, le cas échéant, de protéger le requérant sur le lieu de travail.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation; Harcèlement



 
Last updated: 28.10.2020 ^ top