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Jugement n° 4289

Décision

1. Le CIGGB versera à la requérante une indemnité de 40 000 euros toutes causes de préjudice confondues.
2. Le CIGGB versera à la requérante la somme de 8 000 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat pour services insatisfaisants et la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Harcèlement; Evaluation

Considérant 7

Extrait:

Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée est de nature discrétionnaire mais, lorsque cette décision est fondée sur des services insatisfaisants, l’évaluation des services doit être faite dans le respect des règles établies à cette fin. Comme le Tribunal l’a fait observer dans son jugement 2991, au considérant 13 :
«[C]’est un principe général du droit de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit être fondée sur une bonne raison. Si le motif invoqué repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir notamment les jugements 1911, au considérant 6, et 2414, au considérant 23).»
À cette obligation s’ajoute celle de donner à la personne concernée la possibilité de s’améliorer (voir, par exemple, les jugements 2678, au considérant 8, et 3026, aux considérants 7 et 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1911, 2414, 2678, 2991, 3026

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Evaluation

Considérant 9

Extrait:

Le CIGGB n’avait pas, au moment des faits, de politique écrite officielle concernant les enquêtes sur les plaintes pour harcèlement. Selon la jurisprudence du Tribunal, de telles plaintes doivent faire l’objet d’une enquête rapide et approfondie (voir, par exemple, le jugement 3071, au considérant 36).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3071

Mots-clés

Harcèlement

Considérant 10

Extrait:

[L]a démarche adoptée par le Groupe consultatif était fondamentalement viciée. Dans son rapport [...], le Groupe consultatif a identifié un certain nombre de points qu’il a abordés ou auxquels il a apporté une réponse. Le premier d’entre eux consistait à «déterminer si les allégations contenues dans la [plainte] [étaie]nt établies par des faits au-delà de tout doute raisonnable et si elles [étaie]nt formulées de bonne foi». Le Groupe consultatif a estimé que ce n’était pas le cas. Un fonctionnaire affirmant être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement, a fortiori dans le cadre d’une enquête préliminaire du type de celle qui a été ouverte en l’espèce. Si une allégation de harcèlement peut donner lieu à une procédure disciplinaire au cours de laquelle les allégations devront être établies au-delà de tout doute raisonnable, l’examen d’une plainte pour harcèlement dans le cadre de laquelle le fonctionnaire demande une protection sur son lieu de travail ou l’octroi de dommages-intérêts, voire les deux, n’est pas soumis à la même exigence. Le Tribunal a récemment statué sur cette question (voir le jugement 4207, au considérant 20).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4207

Mots-clés

Harcèlement; Niveau de preuve



 
Last updated: 28.10.2020 ^ top