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Jugement n° 4284

Décision

1. L’UNESCO versera à la requérante une indemnité de 7 000 euros en réparation du tort moral subi.
2. Elle lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Synthèse

La requérante demande au Tribunal de constater la «défaillance» de l’UNESCO dans l’exécution du jugement 3936 et d’ordonner à celle-ci de procéder au réexamen de son affaire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recours en exécution; Requête admise

Considérant 5

Extrait:

Le Tribunal rappelle que ses jugements, qui sont, en vertu de l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et sont, en outre, revêtus de l’autorité de la chose jugée, présentent un caractère immédiatement exécutoire (voir, par exemple, les jugements 3003, au considérant 12, et 3152, au considérant 11). Ne pouvant, hors l’hypothèse d’admission d’un recours en révision, être ultérieurement remis en cause, ils doivent être exécutés tels qu’ils ont été prononcés (voir, par exemple, les jugements 3566, au considérant 6, et 3635, au considérant 4). Les parties sont tenues de collaborer de bonne foi à cette exécution (voir, par exemple, les jugements 2684, au considérant 6, et 3823, au considérant 4). Cette exécution doit intervenir dans des délais raisonnables (voir les jugements 2684, au considérant 6 précité, et 3656, au considérant 3). Pour déterminer si tel a été le cas, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, en particulier, de la nature et de l’ampleur de l’activité exigée de l’organisation (voir, notamment, le jugement 3066, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2684, 3003, 3066, 3152, 3566, 3635, 3656, 3823

Mots-clés

Recours en exécution; Exécution du jugement

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence aux termes de laquelle «[u]ne organisation ne peut justifier son retard à traiter un dossier par des motifs liés aux difficultés auxquelles est confrontée son administration. Il lui appartient de remédier au manque de ressources, tant humaines que matérielles, de telle sorte qu’aucun fonctionnaire en attente d’une décision ne soit victime d’un retard injustifié, constitutif d’un déni du droit dont bénéficie tout fonctionnaire de voir ses demandes traitées avec la diligence requise» (voir notamment les jugements 2196, au considérant 9, 2522, au considérant 7, et 2768, au considérant 6 a)).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2196, 2522, 2768

Mots-clés

Retard dans la procédure interne

Considérant 8

Extrait:

[B]ien que le recours en exécution soit devenu sans objet, le Tribunal estime qu’il se justifie d’allouer une indemnité pour tort moral de 7 000 euros à la requérante, qui a dû attendre plus de vingt-quatre mois pour obtenir une nouvelle décision, et ce, après qu’elle eut relancé l’Organisation et saisi le Tribunal d’un recours en exécution [...].

Mots-clés

Tort moral; Retard; Exécution du jugement



 
Last updated: 14.10.2020 ^ top