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Jugement n° 4281

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2015.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Promotion; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, «si tout fonctionnaire a vocation à une carrière au sein d’une organisation et peut ainsi légitimement espérer accéder un jour à un poste de niveau supérieur, il n’a pas pour autant automatiquement droit à une promotion. Ce droit est en effet limité, d’une part, par son ancienneté, ses qualifications, ses aptitudes et sa manière de servir, et, d’autre part, par la structure administrative et les disponibilités budgétaires de l’organisation» (voir les jugements 3404, au considérant 8, et 3495, au considérant 11).
Selon cette même jurisprudence, une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal ne censurera une telle décision que si elle émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2835, au considérant 5, 3279, au considérant 11, 4019, au considérant 2, et 4066, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2835, 3279, 3404, 3495, 4019, 4066

Mots-clés

Carrière; Promotion

Considérants 8-9

Extrait:

Le requérant estime [...] qu’il a été privé de la possibilité d’être promu au seul motif qu’il exerce un mandat syndical à temps partiel. Ce faisant, il articule un grief qui, selon le Tribunal, devrait s’analyser comme une allégation de détournement de pouvoir.
Dans son jugement 3357, au considérant 16, le Tribunal a estimé que «l’existence d’un [...] parti pris, qui serait constitutif d’un détournement de pouvoir, ne se présume pas. Il appartient au fonctionnaire qui entend invoquer un moyen de cette nature de fournir, à tout le moins, un commencement de preuve au soutien de celui-ci et de simples allégations, au surplus purement spéculatives, sont sans pertinence à cet égard (voir, par exemple, les jugements 1775, au considérant 7, 2019, au considérant 24, 2927, au considérant 16, ou 3182, au considérant 9).»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1775, 2019, 2927, 3182, 3357

Mots-clés

Activités syndicales; Détournement de pouvoir; Parti pris; Abus de pouvoir

Considérants 10-11

Extrait:

Le requérant fait [...] grief au Directeur général de n’avoir pas motivé la décision [...] rejetant sa réclamation. Il estime, en effet, qu’un simple renvoi à l’avis de deux membres de la Commission paritaire des litiges ne constitue pas une motivation pertinente permettant d’apprécier de façon objective la légalité de la décision attaquée.
Le Tribunal constate qu’au sein de la Commission paritaire des litiges, composée de quatre membres, deux étaient d’avis de rejeter la réclamation du requérant au motif, notamment, que la procédure prévue par l’article 45 du Statut administratif et le Règlement d’application no 4 avait été respectée. En indiquant, dans la décision [...], qu’il «partage[ait] le point de vue de [ces membres]», le Directeur général s’est approprié leur motivation. Il s’ensuit que le grief tiré du défaut de motivation de cette décision n’est pas fondé.

Mots-clés

Motivation de la décision finale



 
Last updated: 19.08.2021 ^ top