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Jugement n° 4277

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Pension; Requête rejetée

Considérant 1

Extrait:

La partie défenderesse sollicite la jonction de la présente requête avec celle qui a été formée par un ancien membre du personnel du BIPM également titulaire d’une pension de retraite. La situation juridique des requérants est différente. Les décisions contestées ne sont pas toutes les mêmes et les requêtes soulèvent des questions de droit en partie différentes. Il n’y a dès lors pas lieu de joindre les requêtes.

Mots-clés

Jonction

Considérant 3

Extrait:

[S]eules des décisions définitives peuvent être soumises à la censure du Tribunal (voir les jugements 3512, au considérant 3, 3958, au considérant 15, et 4131, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3512, 3958, 4131

Mots-clés

Décision attaquée

Considérant 3

Extrait:

[C]omme le Tribunal l’a notamment rappelé dans son jugement 3736, au considérant 3, «en vertu de sa jurisprudence, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés» (voir les jugements 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée, 4008, au considérant 3, et 4119, au considérant 4). L’illégalité de la décision générale ne peut dès lors être invoquée que par voie d’exception.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3628, 3736, 4008, 4119

Mots-clés

Décision générale; Intérêt à agir; Décision attaquée

Considérant 4

Extrait:

En ce qui concerne la demande d’annulation visant «plus généralement» toute autre «décision à portée générale constituant le support» des décisions contestées, le Tribunal considère que cette conclusion n’est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre d’identifier l’acte (ou les actes) contesté(s).

Mots-clés

Requête; Conclusions

Considérant 5

Extrait:

[L]a requête est recevable en ce qu’elle est dirigée contre le bulletin de paie de janvier 2018, qui constitue un acte d’application individuelle des décisions générales relatives à la création d’un «point applicable aux pensions», au gel des pensions et à la fixation de la valeur du point. La requérante est dès lors recevable à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre ledit bulletin de paie, de l’illégalité des décisions générales qui en sont en partie le fondement (voir le jugement 3931, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3931

Mots-clés

Décision générale; Décision individuelle; Décision attaquée

Considérant 13

Extrait:

[S]auf dans l’hypothèse où un texte prévoit l’exigence d’un avis conforme, une autorité compétente n’est pas tenue de suivre les recommandations d’un organe consultatif interne à l’organisation (voir le jugement 4008, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4008

Mots-clés

Décision définitive

Considérant 16

Extrait:

En ce qui concerne les décisions relatives aux pensions, le Tribunal rappelle que les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi ou postérieurement, par l’effet d’amendements apportés à ces dispositions (voir le jugement 3876, au considérant 7).
Il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l’importance de la disposition en cause, un requérant peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2986 ou 3135).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2089, 2682, 2986, 3135, 3876

Mots-clés

Droit acquis; Pension

Considérants 17-18

Extrait:

La requérante invoque une violation du principe, affirmé par la jurisprudence du Tribunal, selon lequel la méthodologie choisie par une organisation pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents. Ce principe s’applique tant à la rémunération des fonctionnaires internationaux qu’à leur pension de retraite (voir les jugements 1821, au considérant 7, et les jugements cités, et 2793, au considérant 20). À l’appui de son moyen, l’intéressée fait valoir la succession de quatre réformes en huit ans, le défaut d’encadrement du pouvoir discrétionnaire de l’organisation et, enfin, des erreurs manifestes dans le rapport de l’actuaire.
Ainsi que le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 4134 (au considérant 26), la condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «l’application d’une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eu]t légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets» (voir le jugement 2420, au considérant 15).
Il convient de relever que les réformes mentionnées par la requérante concernaient plutôt des adaptations qui ne mettaient pas en cause les principes fondamentaux du système mis en place. Le fait que plusieurs adaptations aient été apportées n’implique pas en soi que ces mesures, considérées individuellement ou dans leur ensemble, aboutissent à des résultats qui ne seraient ni stables, ni prévisibles, ni transparents. Les graphiques figurant dans le rapport de l’actuaire indiquent clairement le résultat auquel la dernière réforme aboutit, si bien qu’il ne peut être question d’une violation du principe postulant la stabilité, la prévisibilité et la transparence des résultats.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1821, 1912, 2420, 2793, 3676, 4134

Mots-clés

Salaire; Pension; Méthodologie

Considérant 20

Extrait:

En principe, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle d’un expert tel qu’un actuaire (voir les jugements 3360, aux considérants 4 et 5, 3538, aux considérants 11 à 15, et 4134, au considérant 26). Mais, dès lors que la requérante invoque des erreurs manifestes, le Tribunal examinera ses griefs.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3360, 3538, 4134

Mots-clés

Expertise; Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Actuaire

Considérant 20

Extrait:

Comme le Tribunal l’a rappelé dans son jugement 3538 (au considérant 15), le pouvoir clairement reconnu à l’organe compétent d’une organisation de modifier le régime de pensions peut être exercé légalement si cet organe s’efforce de bonne foi d’assurer la pérennité du régime de pensions en se fondant sur ce qui apparaît comme un conseil dûment motivé dispensé par un actuaire.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3538

Mots-clés

Bonne foi; Pension; Actuaire; Pérennité

Considérant 21

Extrait:

[L]a requérante fait valoir que le gel du point applicable aux pensions viole le principe d’égalité en créant une inégalité entre les pensionnés et le personnel en activité. Il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante du Tribunal en vertu de laquelle le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, ou 3029, au considérant 14, 3787, au considérant 3, et 3900, au considérant 12). Les pensionnés ne se trouvent pas dans la même situation que les membres du personnel en activité et la différence de traitement qui leur est réservée est en rapport avec cette différence de situation. Le Tribunal estime donc que le principe d’égalité n’a pas été méconnu en l’occurrence.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1990, 2194, 2313, 3029, 3787, 3900

Mots-clés

Egalité de traitement; Pension; Inégalité de traitement



 
Last updated: 23.09.2021 ^ top