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Jugement n° 4273

Décision

Les requêtes, ainsi que les demandes d’intervention, sont rejetées.

Synthèse

Les requérants contestent leur classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Classement de poste; Requête rejetée

Considérant 1

Extrait:

Étant donné que les requêtes comportent des mémoires pratiquement identiques, concernent la même organisation, soulèvent les mêmes arguments et présentent des conclusions similaires, il y a lieu de les joindre afin que le Tribunal statue à leur sujet par un seul et même jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérant 3

Extrait:

Les requérants demandent la tenue d’un débat oral. Mais le Tribunal s’estime suffisamment éclairé sur les affaires par le contenu des dossiers et ne juge donc pas nécessaire d’organiser un tel débat.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 5

Extrait:

Le Tribunal relève que [l]es arguments [des requérants], qui ne semblent d’ailleurs pas avoir été soulevés lors de la procédure de recours interne, sont, pour la plupart, présentés dans la partie des écritures consacrée à l’exposé des faits, si bien que, en ce qui concerne ces derniers, il n’est pas clair si les requérants entendent les faire valoir comme moyens de droit mettant en cause la légalité de la décision générale du Conseil du CERN [...].

Mots-clés

Requête; Conclusions; Mémoire

Considérant 6

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle apporte des modifications aux structures salariales et aux systèmes de grades (voir les jugements 2778, au considérant 7, 3921, au considérant 11, et 4134, aux considérants 26 et 49) et lorsqu’elle procède à la classification individuelle d’un fonctionnaire (voir, par exemple, le jugement 1495, au considérant 14). De telles décisions ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle limité du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1495, 2778, 3921, 4134

Mots-clés

Grade; Salaire; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 10

Extrait:

[P]our répondre à des spécificités qui lui sont propres, une organisation est en droit d’instaurer un système de carrière qui n’existe pas dans d’autres organisations, si bien que, dans cette hypothèse, on ne voit pas comment il pourrait être procédé à une comparaison.

Mots-clés

Grade

Considérant 13

Extrait:

Le principe de l’estoppel suppose, par définition, qu’une partie ait été incitée à agir à son détriment du fait d’une déclaration ou du comportement de l’autre partie (voir les jugements 2873, au considérant 7, et 3614, au considérant 18).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2873, 3614

Mots-clés

Estoppel

Considérant 16

Extrait:

La détermination concrète de la nouvelle structure des carrières (par exemple, la structure des grades et leur nombre) et du nouveau système de reconnaissance du mérite (par exemple, le choix des incitants financiers et de leur montant) relève du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et, dans le cadre du contrôle restreint du Tribunal en la matière, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle de l’Organisation (voir les jugements 2778, au considérant 7, 3921, au considérant 11, et 4134, aux considérants 26 et 49).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2778, 3921, 4134

Mots-clés

Carrière; Pouvoir d'appréciation

Considérant 18

Extrait:

Comme le Tribunal l’a rappelé à maintes reprises, les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi ou postérieurement, par l’effet d’amendements apportés à ces dispositions (voir les jugements 3876, au considérant 7, 3909, au considérant 12, et 4028, au considérant 13). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l’importance de la disposition en cause, le requérant peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien. Mais la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir, par exemple, les jugements 2089, 2682, 2986, 3135, 3909 et 4028).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2089, 2682, 2986, 3135, 3876, 3909, 4028

Mots-clés

Droit acquis

Considérant 20

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, une pratique administrative ne peut continuer de s’appliquer lorsqu’une disposition légale vient l’écarter expressément (voir le jugement 3524, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3524

Mots-clés

Pratique

Considérant 22

Extrait:

En vertu de la jurisprudence du Tribunal, le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, 3029, au considérant 14, 3787, au considérant 3, et 3900, au considérant 12).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1990, 2194, 2313, 3029, 3787, 3900

Mots-clés

Egalité de traitement

Considérant 28

Extrait:

Il est [...] exact que les seules constatations que les procédures ont été transparentes, prévisibles et documentées et que les procédures en vigueur ont été respectées sont des formulations trop larges qui ne satisfont pas à l’obligation de motivation.

Mots-clés

Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 28

Extrait:

En principe, le Tribunal devrait [...] annuler les décisions de la Directrice générale [...] faisant siennes les recommandations de la Commission paritaire consultative des recours et renvoyer les affaires à l’Organisation afin que la Commission adopte de nouveaux avis dûment motivés.
Mais, en l’occurrence, le Tribunal ne procédera pas de la sorte étant donné que les requérants ont invoqué – et longuement développé – devant lui les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure et au manque de transparence auxquels la Commission paritaire consultative des recours n’a pas répondu. Le Tribunal ayant examiné ces moyens, il n’y a pas lieu d’en saisir une nouvelle fois la Commission.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation

Considérant 29

Extrait:

Les requérants sollicitent l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros chacun pour tort moral. Ils soutiennent que des personnes étrangères à la procédure auraient été informées par l’administration de leur recours interne sans leur consentement. Cette violation de la confidentialité leur aurait causé un préjudice moral. Ils font allusion à la lettre [...], envoyée en copie à leur chef de département, par laquelle le chef du Département des ressources humaines indiquait que, suite aux décisions de la Directrice générale [...], ils seraient prochainement contactés en vue de l’organisation d’un examen de carrière. Ce courrier ne mentionne pas que la décision [...] constitue la décision prise à la suite de leurs recours internes et n’en divulgue pas le contenu. Il est parfaitement normal que leur chef de département ait été informé de l’organisation de l’examen de carrière auquel ils allaient être soumis.

Mots-clés

Confidentialité

Considérant 30

Extrait:

[L]es requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. Les demandes d’intervention doivent, par voie de conséquence, subir le même sort.

Mots-clés

Intervention

Considérant 13

Extrait:

Quant au principe de parallélisme des formes, il impose que la modification d’une norme respecte les formes ayant présidé à son adoption (voir le jugement 1897, au considérant 11 a)).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1897

Mots-clés

Parallélisme des formes



 
Last updated: 03.05.2023 ^ top