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Jugement n° 4241

Décision

1. La décision attaquée du 13 septembre 2017 est annulée.
2. L’OMS versera à la requérante une indemnité de 50 000 francs suisses pour tort moral.
3. L’OMS versera à la requérante la somme de 8 000 francs suisses à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Harcèlement

Considérant 2

Extrait:

La requérante demande que la présente requête soit jointe à sa première requête, dans laquelle elle soutient que la décision visant à la muter au poste de conseiller principal du SIE à compter du 1er février 2016 était entachée d’illégalité. Cette demande doit être rejetée dès lors qu’il n’y a aucun lien entre cette question et la présente requête. Rien ne prouve que les personnes que la requérante accuse de harcèlement aient joué un rôle quelconque dans la décision visant à la muter. Les requêtes ne soulèvent pas de points de droit identiques ou similaires.

Mots-clés

Jonction

Considérant 4

Extrait:

[L]a requérante demande [...] au Tribunal d’ordonner que l’auteur ou les auteurs du harcèlement fassent l’objet de sanctions disciplinaires pour faute grave. Cette demande est rejetée dès lors que l’imposition d’une telle mesure ne relève pas de la compétence du Tribunal (voir le jugement 3318, au considérant 12).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3318

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Injonction; Ratione materiae; Réparation demandée; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire

Considérant 4

Extrait:

[L]a demande d’indemnité pour tort moral [de la requérante] à raison du retard excessif enregistré dans l’enquête est fondée. Il est de jurisprudence constante que les affaires de harcèlement doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles, en veillant toutefois à enquêter de manière approfondie et à respecter la procédure (voir le jugement jugement 3447, au considérant 7), et qu’il sera fait une juste réparation du dommage moral causé à un requérant par un retard excessif en lui allouant une indemnité (voir, par exemple, le jugement 4111, au considérant 9). La requérante a déposé sa plainte pour harcèlement le 19 janvier 2016. L’IOS a cité le premier témoin le 24 octobre, quelque neuf mois plus tard. Le 13 juillet 2017, il a présenté son rapport au Directeur exécutif, lequel a informé la requérante par une lettre en date du 13 septembre 2017 que l’affaire était close. La durée de la procédure était excessive, aussi bien au regard de la jurisprudence du Tribunal que du paragraphe 2.1 de la Politique de prévention du harcèlement à l’OMS[.]

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3447, 4111

Mots-clés

Tort moral; Harcèlement

Considérant 5

Extrait:

La requérante sollicite la tenue d’un débat oral. Elle soutient dans son mémoire que sa demande devrait être accueillie au vu des importantes contradictions relevées entre ses allégations et les affirmations des membres du personnel interrogés, en particulier la directrice exécutive adjointe du MER et les deux fonctionnaires du cabinet de cette dernière, Mme E. et Mme F., que la requérante a accusées de harcèlement moral. Elle affirme que, dès lors que les faits de l’espèce prêtent à controverse et qu’elle n’a pas été en mesure de présenter tous les éléments de preuve pertinents par écrit, le Tribunal devrait organiser un débat oral et enquêter sur les questions soulevées en l’espèce. Elle s’est réservé le droit de citer des témoins après réception de la réponse et de la duplique de l’OMS.
La demande de débat oral est rejetée. La requérante n’a identifié aucun témoin et n’a nullement mentionné de débat oral dans sa réplique ou par la suite. Elle n’a pas non plus précisé au sujet de quel(s) aspect(s) de l’affaire elle n’avait pas été en mesure de présenter des éléments de preuve. En outre, il n’est pas du ressort du Tribunal d’enquêter sur des plaintes pour harcèlement. L’OMS/ONUSIDA a créé l’IOS pour qu’il mène de telles enquêtes. Qui plus est, les écritures détaillées et les nombreuses pièces produites par les parties permettent au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause sur les questions soulevées dans cette affaire. Il convient de noter que la requérante déclare dans sa réplique avoir «fourni de nombreuses preuves, dont des centaines de courriels, pour chacune des allégations de harcèlement qu’elle a formulées devant l’IOS [et qu’il] ressort largement de ces courriels qu’elle a été victime d’actes de harcèlement pendant près de trois (3) ans, de façon régulière et prolongée [et qu’il] est paradoxal que la défenderesse lui reproche de ne pas avoir apporté suffisamment de preuves à l’appui de ses allégations, alors qu’elle a produit 1 000 pages [...]». Elle déclare également avoir fourni de nombreuses preuves et des exemples concrets de la façon dont l’IOS a enfreint les dispositions applicables au cours de son enquête.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 6

Extrait:

Le Tribunal rejette la demande que la requérante a formulée dans sa réplique tendant à ce qu’il soit ordonné à l’OMS de communiquer des documents relatifs à la procédure de vérification du parcours professionel de sa supérieure hiérarchique directe, à l’issue de laquelle cette dernière avait été promue à un autre poste alors qu’elle faisait l’objet d’une enquête pour harcèlement, cette question étant sans rapport avec la plainte pour harcèlement déposée par la requérante.

Mots-clés

Production des preuves

Considérant 7

Extrait:

L’OMS soulève d’emblée la question de la recevabilité. Elle soutient que certains griefs soulevés dans la présente affaire sont irrecevables en ce qu’ils font l’objet de procédures distinctes, notamment celle ayant conduit à la première requête que la requérante a déposée devant le Tribunal en vue de contester la décision visant à la muter au poste de conseiller principal du SIE, et d’autres procédures engagées par la requérante parallèlement à sa contestation de la décision attaquée tendant à classer sa plainte pour harcèlement. Il est toutefois relativement clair que les allégations de la requérante, en ce qu’elles peuvent concerner ces autres griefs, ne visent qu’à établir l’un des aspects de l’illégalité de la décision de classer sa plainte pour harcèlement et les conclusions de la requérante ne vont pas au-delà. La requérante était libre de suivre cette voie (voir, par exemple, le jugement 4149, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4149

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Chose jugée; Harcèlement

Considérant 9

Extrait:

S’agissant des principes généraux applicables, le Tribunal a déclaré que la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés. Il n’est pas nécessaire que soit prouvée une intention de harceler chez l’auteur de ces actes, l’élément essentiel étant la perception que l’intéressé peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos réitérés qui sont propres à le dévaloriser ou à l’humilier. La jurisprudence a toujours reconnu qu’une allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps peuvent justifier une telle allégation (voir le jugement 4034, au considérant 16). Une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à démontrer qu’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement (voir le jugement 2861, au considérant 37). Le Tribunal a également déclaré qu’un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s’expliquer (voir le jugement 2370, au considérant 17). Il a en outre déclaré que, cela dit, une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s’il existe des preuves d’une mauvaise volonté ou d’un parti pris (voir, par exemple, le jugement 3996, au considérant 7B).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2370, 2861, 3996, 4034

Mots-clés

Principe général; Harcèlement

Considérants 11-12

Extrait:

[B]ien que la requérante n’ait pas fourni de liste de témoins dans sa plainte pour harcèlement, elle a déclaré dans ce document qu’elle avait donné des noms de témoins tout au long de sa plainte, là où ces indications étaient pertinentes. Elle a identifié quelque 24 personnes concernées par les diverses allégations de harcèlement qu’elle a formulées. Dans un premier temps, entre octobre et novembre 2016, l’IOS a interrogé sept de ces personnes puis, en décembre 2016, a communiqué un résumé de leurs dépositions à la requérante afin qu’elle fasse part de ses observations. Dans la réponse qu’elle a envoyée le 13 janvier 2017, la requérante a relevé que l’IOS ne l’avait pas interrogée et n’avait pas non plus interrogé d’autres témoins qu’elle avait identifiés. En mars 2017, l’IOS a convoqué cinq autres témoins. Il a entendu le témoignage oral de la requérante en mai 2017. L’IOS n’a pas cité certaines personnes que la requérante avait identifiées en relation avec des allégations spécifiques, notamment le chef du personnel de l’ONUSIDA et le Directeur exécutif de l’ONUSIDA. Cela constitue un vice de procédure, d’autant plus que l’IOS n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas entendu ces personnes (voir le jugement 4111, au considérant 3).
La procédure a également été viciée du fait que, malgré les divergences évidentes entre certains points essentiels des preuves fournies par la requérante et des témoignages des trois personnes qu’elle avait accusées de harcèlement (la requérante était revenue sur certains de ces points dans sa réponse de janvier 2017, puis dans son témoignage oral), l’IOS n’a pas rappelé ces personnes pour résoudre ces divergences (comme le prévoit l’article 24 de «La procédure d’enquête») afin de déterminer la vérité et d’établir correctement les faits. Qui plus est, faisant fi des dispositions du paragraphe 3.1.5 de la Politique de prévention, selon lequel le harcèlement est normalement continuel et prolongé, et du principe bien établi voulant qu’un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps puissent justifier une allégation de harcèlement, l’IOS a rejeté à tort chacune des allégations de harcèlement séparément, sans se demander si, prises dans leur ensemble, elles permettaient d’établir l’existence d’un harcèlement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4111

Mots-clés

Preuve; Enquête; Application des règles de procédure; Harcèlement; Témoin; Enquête

Considérant 13

Extrait:

Le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’était aucunement anormal que les investigations menées en vue de vérifier la véracité des affirmations contenues dans une plainte pour harcèlement conduisent à étendre les recherches à d’autres comportements analogues imputables à la personne visée par celle-ci. Il a ajouté que c’était même souvent là, en vérité, le meilleur moyen — dans une matière où la preuve matérielle des faits peut être impossible à rapporter — de corroborer les allégations de l’auteur de la plainte. Il a aussi déclaré que, de façon plus générale, la reconnaissance d’un éventuel harcèlement exige un examen de l’ensemble des circonstances entourant les faits invoqués par le fonctionnaire qui prétend en être victime (voir, par exemple, les jugements 3233, au considérant 6, et 3640, au considérant 14). Le Tribunal note que, bien que M. F. C. ait déclaré avoir subi un traitement similaire à celui que la requérante prétend avoir subi de la part de la directrice exécutive adjointe du MER, qui était à l’époque la supérieure hiérarchique au deuxième degré de M. F. C., l’IOS n’a pas retenu ce témoignage aux fins de son examen.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3233, 3640

Mots-clés

Preuve; Charge de la preuve; Enquête; Irrégularité; Harcèlement; Enquête

Considérants 17-19

Extrait:

Contrairement à ce que l’IOS a conclu, le Tribunal estime qu’il existe suffisamment de preuves pour établir que la requérante a été victime de harcèlement pendant une certaine période. Le Tribunal observe que c’est dans l’exercice de ses fonctions de direction et d’encadrement, ou pour répondre aux impératifs de l’Organisation en matière de gestion, que la directrice exécutive adjointe du MER a pris certaines des mesures dénoncées. Le Tribunal observe également que la directrice exécutive adjointe voulait que sa conseillère principale et sa chef de cabinet, Mme E. et Mme F. respectivement, l’aident à coordonner les tâches dont elle s’acquittait relativement aux quatre directeurs de département sous sa supervision, au rang desquels figurait la requérante. Cependant, ces mesures ont été mises en oeuvre d’une manière qui a raisonnablement suscité chez la requérante le sentiment que Mme E. et Mme F. passaient en revue et supervisaient son travail. En outre, au vu du dossier, il est manifeste qu’il y avait eu des malentendus quant à la façon dont Mme E. et Mme F. devaient communiquer avec la requérante, et le Tribunal accepte l’affirmation de cette dernière selon laquelle il était arrivé qu’elle ne reçoive pas de réponse aux questions qu’elle soulevait. Le Tribunal est d’avis que, dans de telles circonstances, la requérante pouvait raisonnablement se sentir offensée et humiliée. En définitive, toutefois, Mme E. et Mme F. ne faisaient que suivre les instructions de la directrice exécutive adjointe du MER, ce qui a aussi créé une ambiance de travail intimidante pour la requérante.
Ces circonstances amènent également à conclure que, compte tenu de son expérience et de ses connaissances en matière d’administration, la directrice exécutive adjointe du MER aurait raisonnablement dû savoir que la requérante serait offensée et humiliée par les mesures prises. Conformément au paragraphe 3.1.3 de la Politique de prévention, il n’était pas nécessaire que les mesures dénoncées aient été prises dans ce but. Il ressort des éléments du dossier que la requérante a soulevé certaines des questions qui la préoccupaient auprès de la directrice exécutive adjointe du MER. Par exemple, elle a fait part de sa préoccupation concernant le rôle que la chef du cabinet de la directrice exécutive adjointe, Mme F., jouait à son égard, point au sujet duquel une réunion a été convoquée entre la requérante, la directrice exécutive adjointe, Mme E. et Mme F.
Il ressort des éléments du dossier que, bien que suivant les instructions de la directrice exécutive adjointe du MER, Mme E. et Mme F. n’ont pas agi dans un cadre dont la requérante avait connaissance, d’où son sentiment qu’elles empiétaient sur les fonctions énoncées dans sa description de poste. Il est compréhensible que cela ait suscité chez la requérante le sentiment que la directrice exécutive adjointe du MER avait indûment délégué certaines de ses fonctions de direction à des membres du personnel de son cabinet. Il est arrivé que ceux-ci participent à des réunions avec la requérante, alors qu’il revenait à la directrice exécutive adjointe, en tant que supérieure hiérarchique directe de l’intéressée, de s’entretenir avec elle à titre individuel, puisqu’elle occupait un poste de directeur de département. [...]
Il n’est pas contesté que la conseillère principale avait indiqué à la requérante par courriel qu’elle et la directrice exécutive adjointe du MER avaient examiné ensemble les objectifs de la requérante et qu’elle lui ferait part de leurs commentaires au cours d’une brève réunion. La directrice exécutive adjointe du MER avait ainsi clairement délégué à la conseillère principale, qui avait moins d’expérience que la requérante, la responsabilité que lui attribue le Règlement de mener cette tâche essentielle, dont elle devait s’acquitter. Le Tribunal estime que, compte tenu de l’expérience de cette dernière à des postes de haute direction au sein d’organisations internationales et du rôle de premier plan qu’elle a joué dans la réforme de la gestion des services du personnel et l’introduction d’un nouveau système à cet égard, la directrice exécutive adjointe du MER aurait raisonnablement dû savoir que cette mesure allait offenser et humilier la requérante.

Mots-clés

Harcèlement

Considérants 21-22

Extrait:

Le Tribunal est d’avis qu’il ressort des pièces du dossier, que l’IOS a eu raison d’accepter, que ce climat d’humiliation a été exacerbé par le fait que la directrice exécutive adjointe du MER n’avait pas convoqué la requérante à titre individuel à des réunions qu’elle devait tenir régulièrement en tant que supérieure hiérarchique directe de l’intéressée. Il s’agissait là d’une de ses principales responsabilités en matière d’encadrement. L’IOS a conclu que la directrice exécutive adjointe du MER ne pouvait raisonnablement pas savoir que le fait de ne pas convoquer régulièrement la requérante à de telles réunions aurait pour effet de l’offenser, de l’humilier ou de l’intimider, et il a relevé que la requérante n’avait pas déclaré dans sa plainte pour harcèlement que la directrice exécutive adjointe du MER «avait obstinément refusé de la rencontrer»* pour ce motif. L’IOS a estimé qu’il était loisible à la requérante de demander la tenue de telles réunions si elle les estimait nécessaires et il a noté qu’il semblait que la requérante elle-même était peu désireuse de rencontrer la directrice exécutive adjointe du MER. Il a donc conclu que rien ne venait étayer l’allégation selon laquelle le comportement de cette dernière à cet égard constituait du harcèlement. Sa conclusion est erronée.
Dans le cadre de ses principales fonctions de direction et en tant que supérieure hiérarchique directe de l’intéressée, la directrice exécutive adjointe du MER était tenue de convoquer régulièrement la requérante, en sa qualité de directeur de département, à des réunions individuelles visant à aborder des questions techniques et administratives. La requérante n’avait pas à demander et à justifier la tenue de telles réunions.

Mots-clés

Harcèlement; Supervision

Considérant 23

Extrait:

[B]ien que le Tribunal ait estimé que rien dans le dossier ne donnait à penser que la directrice exécutive adjointe du MER avait intentionnellement cherché à perturber la requérante, il n’en reste pas moins que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les mesures prises ou ordonnées par la directrice exécutive adjointe du MER étaient propres à offenser et à humilier la requérante. Qui plus est, de l’avis du Tribunal, une personne raisonnable aurait trouvé ces mesures offensantes et humiliantes. La directrice exécutive adjointe aurait raisonnablement dû savoir que ces mesures allaient offenser et humilier la requérante, perturber la capacité de celle-ci à s’acquitter de ses fonctions et créer une ambiance de travail hostile, et qu’elles étaient donc constitutives de harcèlement, au sens où l’entend la Politique de prévention. La requérante a droit en conséquence à une indemnité pour tort moral[.]

Mots-clés

Tort moral; Harcèlement

Considérant 24

Extrait:

Le constat de l’existence d’un harcèlement, opéré par le Tribunal au terme d’une instance à laquelle les personnes physiques mises en cause ne sont pas parties et n’ont donc pas été appelées à faire valoir leurs observations, ne saurait en aucun cas être retenu à leur charge dans un cadre autre que celui du présent jugement. Il en résulte cependant que l’OMS/ONUSIDA, à laquelle incombe le devoir d’assurer la protection de chacun de ses fonctionnaires, voit engagée sa responsabilité à l’égard de la requérante du fait de ce harcèlement et que l’Organisation doit donc être condamnée à indemniser l’intéressée du préjudice qui lui a ainsi été causé.

Mots-clés

Responsabilité; Harcèlement



 
Last updated: 03.09.2020 ^ top