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Jugement n° 4240

Décision

1. La décision attaquée du 4 août 2017 est annulée.
2. L’OMS versera à la requérante une indemnité de 10 000 francs suisses pour tort moral.
3. L’OMS versera également à la requérante la somme de 8 000 francs suisses à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision visant à la muter au poste de conseiller principal en information stratégique novatrice au sein du Département de l’information stratégique et de l’évaluation.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Réaffectation

Considérant 2

Extrait:

La requérante sollicite la tenue d’un débat oral, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal. Elle soutient dans son mémoire que, «[d]ès lors que les faits prêtent à controverse et qu[’elle] n’a pas été en mesure de présenter tous les éléments de preuve pertinents par écrit, elle sollicite la tenue d’un débat oral et demande que les questions soulevées en l’espèce fassent l’objet d’une enquête»*. Elle s’est réservé le droit de citer des témoins après réception de la réponse et de la duplique de l’OMS. Dans sa réponse, l’OMS soutient que la tenue d’un tel débat n’est pas nécessaire et observe, entre autres, qu’aucun motif n’est avancé à cet effet dans le mémoire. Le Tribunal note que, dans sa réplique, la requérante n’a identifié aucun témoin et n’a nullement mentionné de débat oral. Qui plus est, les écritures détaillées et les pièces produites par les parties permettent au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause sur les questions soulevées dans cette affaire. La demande de débat oral est donc rejetée.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article 12, paragraphe 1, du Règlement

Mots-clés

Débat oral

Considérant 3

Extrait:

La demande que la requérante a formulée dans sa réplique, visant à ce que l’OMS communique des documents relatifs à la procédure de vérification du parcours professionel de sa supérieure hiérarchique directe, à l’issue de laquelle cette dernière avait été promue à un autre poste alors qu’elle faisait l’objet d’une enquête pour harcèlement, doit également être rejetée. Cette question est sans rapport avec la mutation de la requérante.

Mots-clés

Production des preuves

Considérant 5

Extrait:

En ce qui concerne les principes applicables, le Tribunal a reconnu que le chef exécutif d’une organisation internationale disposait, dans l’intérêt de celle-ci, d’un large pouvoir d’appréciation en matière de mutation des membres du personnel. Le Tribunal a donc déclaré qu’il ne peut censurer une décision visant à muter un membre du personnel que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Ainsi, le Tribunal exercera son pouvoir de contrôle avec une prudence particulière s’agissant d’une réaffectation ou d’une mutation. Il a reconnu qu’une décision de mutation peut être dictée par la nécessité d’éliminer les tensions compromettant le fonctionnement du service, mais a toutefois rappelé que l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau de responsabilité que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications. Le Tribunal a en outre déclaré que les responsabilités attachées aux postes sont comparables lorsque le niveau des fonctions à exercer, qui constitue un critère objectif, est similaire et que l’exercice consistant à reclasser un poste ou à redéfinir les fonctions qui y sont attachées relève du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de l’organisation, sur recommandation du responsable compétent, tout comme il appartient à la direction de déterminer les qualifications requises pour un poste donné. Toutefois, tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu’il doit se voir attribuer un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, par exemple, les jugements 4086, aux considérants 10 et 11, et 3488, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3488, 4086

Mots-clés

Réaffectation; Pouvoir d'appréciation

Considérant 6

Extrait:

La requérante indique clairement qu’elle n’invoque pas le harcèlement allégué pour soutenir que la décision visant à la muter «était liée au harcèlement auquel [la directrice exécutive adjointe du MER] se serait livrée, mais pour prouver que cette décision résultait de la mauvaise volonté, de l’animosité et du parti pris de [la directrice exécutive adjointe du MER] à [son] encontre»*, et que les références faites au harcèlement allégué dans le cadre de la présente procédure visent simplement à étayer son grief selon lequel sa mutation reposait sur ces intentions condamnables qu’aurait eues la directrice exécutive adjointe du MER. Rien n’empêche la requérante de s’appuyer sur des déclarations concernant le harcèlement allégué afin d’étayer le grief qu’elle soulève dans la présente procédure, à savoir qu’elle aurait été mutée pour des motifs inappropriés (voir, par exemple, le jugement 4149, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4149

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Nouveau moyen

Considérant 8

Extrait:

La requérante n’apporte aucune preuve établissant que la décision était entachée de mauvaise volonté, d’animosité, de parti pris, de discrimination ou de partialité à son encontre ou qu’elle constituait un acte de représailles à son encontre, comme elle le prétend (voir, par exemple, le jugement 3753, au considérant 13). Il n’y a donc aucune raison d’accorder à la requérante les dommages-intérêts à titre exemplaire qu’elle réclame.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3753

Mots-clés

Dommages-intérêts exemplaires

Considérant 10

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, en vertu d’une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Le Tribunal a précisé qu’il importait peu que, subjectivement, l’agent concerné s’estime en mesure de se prononcer sans parti pris; il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris (voir, par exemple, le jugement 3958, au considérant 11). Le Tribunal estime que les éléments de preuve que la requérante produit à l’appui de son allégation de conflit d’intérêts peuvent faire naître un soupçon. Néanmoins, ils ne permettent pas de conclure que l’impartialité du Directeur exécutif pouvait être mise en doute.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3958

Mots-clés

Impartialité; Conflit d'intérêts

Considérant 11

Extrait:

[L]a requérante a été mutée du fait que l’administration a raisonnablement considéré qu’il était nécessaire d’éliminer les tensions entre la requérante et la directrice exécutive adjointe du MER pour répondre à des impératifs de gestion (voir le jugement 2635, au considérant 7) et pour préserver la santé de la requérante.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2635

Mots-clés

Réaffectation

Considérant 13

Extrait:

La requérante soutient que sa mutation au poste de conseiller principal ne respectait pas les critères de classement des postes de l’OMS. Elle présente des arguments et des explications fort techniques à l’appui de cette affirmation et demande en substance au Tribunal de procéder à une évaluation technique de ces éléments de preuve. Il est de jurisprudence constante qu’un tel exercice est du ressort des personnes qui, de par leur formation et leur expérience, sont à même d’y procéder (voir, par exemple, les jugements 4024, au considérant 3, et 4083, au considérant 8). Il appartient toutefois au Tribunal de déterminer, comme il l’a indiqué dans le jugement 3488, au considérant 3, si, en décidant de muter la requérante, l’OMS/ONUSIDA a respecté la dignité de celle-ci dans la forme et le fond, conformément à son devoir de sollicitude envers l’intéressée, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’elle exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications. Autrement dit, la question est de savoir si l’OMS/ONUSIDA s’est assurée que les responsabilités liées au nouveau poste de la requérante étaient comparables, d’un point de vue objectif, au niveau des fonctions qu’elle exerçait précédemment (voir, par exemple, le jugement 1343, au considérant 9).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1343, 3488, 4024, 4083

Mots-clés

Respect de la dignité; Classement de poste; Réaffectation; Devoir de sollicitude

Considérant 16

Extrait:

Le Comité [d'appel mondial] a [...] eu tort de ne pas examiner plus avant — au vu des responsabilités sensiblement différentes entre les deux postes — la question de savoir si l’OMS/ONUSIDA avait manqué à son devoir de sollicitude envers la requérante. Le Tribunal a déclaré dans le jugement 2191, au considérant 3, que les organisations doivent être particulièrement attentives à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elles procèdent à des mutations auxquelles les agents concernés s’opposent. Il aurait dû être évident pour le Comité, à l’issue de sa propre analyse, que les responsabilités de la requérante avaient été notablement réduites du fait qu’aucune fonction d’encadrement ou de direction n’était attachée au poste de conseiller principal, de sorte que ce poste n’était pas comparable, d’un point de vue objectif, à son précédent poste de directeur du TIN (voir, par exemple, le jugement 4086, au considérant 14). Il n’est pas établi, au vu du dossier, que l’administration ait dûment tenu compte, avant d’imposer sa décision à la requérante le 28 janvier 2016, des objections légitimes formulées par celle-ci concernant la mutation qui lui avait été proposée, en particulier concernant le niveau de responsabilité du nouveau poste. La requérante est donc fondée à affirmer qu’en décidant de la muter l’Organisation a manqué à son devoir de sollicitude envers elle.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2191, 4086

Mots-clés

Respect de la dignité; Mutation; Réaffectation; Devoir de sollicitude

Considérant 17

Extrait:

La requérante réclame une indemnité pour tort moral à raison de [sa] mutation abusive aux motifs qu’elle a été source de stress, de souffrance, d’épuisement physique et d’humiliation, et qu’elle a porté atteinte à sa carrière, motifs que le Tribunal accepte.

Mots-clés

Tort moral

Considérant 17

Extrait:

[L]a demande de réintégration [de la requérante] dans son ancien poste [...] doit être rejetée car des événements ultérieurs l’ont rendue caduque.

Mots-clés

Réintégration



 
Last updated: 28.09.2021 ^ top