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Jugement n° 4239

Décision

1. La décision du 19 février 2018 et la décision antérieure du 16 octobre 2014, dans la mesure où elle concerne le manquement de l’OMS à son devoir de sollicitude, sont annulées.
2. L’OMS versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 180 000 dollars des États-Unis.
3. L’OMS versera à la requérante la somme de 10 000 dollars des États-Unis à titre de dépens.

Synthèse

La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé et prétend que les indemnités qu’elle a reçues pour un accident imputable à l’exercice de ses fonctions officielles sont totalement insuffisantes.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Accident professionnel; Imputable au service; Devoir de sollicitude

Considérants 14-15

Extrait:

Les éléments constitutifs de la négligence et l’intérêt à agir sur ce fondement sont bien établis dans la jurisprudence du Tribunal. L’intérêt à agir comprend plusieurs éléments (voir, par exemple, le jugement 3733, au considérant 12). Le premier élément est que l’organisation n’a pas pris des mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque était prévisible. Le deuxième élément est que la responsabilité est engagée pour négligence lorsque le fait de ne pas avoir pris de telles mesures entraîne un préjudice qui était prévisible. Ainsi que le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3215, au considérant 12, le mot «préjudice» utilisé ici n’est pas à prendre particulièrement au sens technique, juridique ou médical. Le mot «dommage», qui peut être physique (y compris psychologique), financier ou, comme c’est souvent le cas, les deux, est tout aussi pertinent et souvent utilisé. Dans le cas d’un emploi au sein d’une organisation internationale, le dommage ou le préjudice physique est généralement le fondement de la demande de réparation, bien que le préjudice puisse être, comme cela est allégué en l’espèce, d’ordre financier et indirect du fait de la perte de capacité de gain entraînée par le dommage corporel.
Cependant, un autre élément essentiel de l’intérêt à agir est que l’acte de négligence ou l’omission doit avoir causé le préjudice. Plus précisément, il doit y avoir un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice subi. En outre, il incombe à la personne qui réclame des dommages-intérêts pour négligence de prouver les faits sur lesquels cette demande est fondée (voir, par exemple, le jugement 3215, au considérant 12).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3215, 3733

Mots-clés

Intérêt à agir; Négligence

Considérant 21

Extrait:

Les organisations internationales ont l’obligation de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé et assurer la sécurité de leurs fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 3689, au considérant 5). Toute organisation a une obligation générale de sollicitude envers son personnel.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3689

Mots-clés

Devoir de sollicitude

Considérant 25

Extrait:

Un membre de son personnel a été blessé, gravement d’ailleurs, dans un accident de voiture pendant une mission à l’étranger pour le compte de l’Organisation. L’OMS se devait de faire tout son possible pour atténuer les effets de l’accident conformément à son obligation plus générale de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses fonctionnaires (voir le jugement 3994, au considérant 8). Il est vrai que le docteur H. a demandé à la requérante de venir la voir à son retour, ce que celle-ci n’a pas fait. Mais cela ne justifie pas vraiment que l’OMS s’abstienne effectivement de faire quoi que ce soit pour atténuer davantage les effets de l’accident. La requérante, en raison de ce manquement de l’Organisation à son devoir de sollicitude, a droit à une indemnité pour tort moral.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3994

Mots-clés

Préjudice; Tort moral; Imputable au service; Devoir de sollicitude; Atténuation des pertes

Considérant 26

Extrait:

[I]l est possible que le manquement au devoir de sollicitude de l’OMS à l’égard de la requérante à son retour à Genève ait conduit ou contribué à la situation tant personnelle que professionnelle dans laquelle elle se trouve maintenant. On peut aisément en déduire que la requérante sait que, si elle avait reçu un traitement approprié dès son retour à Genève, la situation très difficile qui est la sienne aujourd’hui, survenue si tôt dans sa vie d’adulte, ne se serait peut-être pas produite, et qu’elle estime en outre que l’OMS aurait dû faire davantage pour la soutenir et l’aider. Il ne fait aucun doute que ces questions ont causé et continueront de causer à la requérante une grande souffrance. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante a droit à une importante indemnité pour tort moral, que le Tribunal fixe à 180 000 dollars des États-Unis.

Mots-clés

Tort moral; Devoir de sollicitude; Détresse

Considérant 27

Extrait:

La requérante réclame [...] des dommages-intérêts à titre exemplaire. Toutefois, le comportement de l’OMS ne présente aucune des caractéristiques qui pourraient justifier le versement de tels dommages-intérêts (voir, par exemple, le jugement 3419, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3419

Mots-clés

Dommages-intérêts exemplaires

Considérant 33

Extrait:

La durée de la procédure d’appel interne a été manifestement longue. Toutefois, compte tenu des questions de fait et de droit potentiellement complexes qui ont été soulevées, de la gravité du cas et du fait que le Comité d’appel du Siège a procédé à un examen approfondi des recours, comme le révèle son rapport, le temps pris ne justifie pas d’accorder une indemnité supplémentaire pour tort moral.

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne

Considérant 33

Extrait:

La requérante affirme que, outre les dommages-intérêts demandés, le Tribunal devrait «reconnaître son droit de demander à l’avenir une indemnisation en cas de détérioration de sa santé liée à son accident de travail pour toute dépense supplémentaire occasionnée notamment par tout traitement, examen et soin à domicile ou infirmier»*. Elle cite le jugement 2533, au considérant 26, dans lequel le Tribunal a déclaré que «l’obligation qu’a la défenderesse de verser au requérant une indemnité raisonnable au titre des séquelles de la lésion qu’il a subie sur son lieu de travail est une obligation permanente». La question de savoir si, et dans quelle mesure, une telle demande d’indemnisation pourrait être justifiée à l’avenir ou rejetée relève de la spéculation, même si la question des obligations futures de l’OMS n’est pas, à tous égards, résolue par le présent jugement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2533

Mots-clés

Préjudice; Dommages-intérêts; Imputable au service



 
Last updated: 22.06.2020 ^ top