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Jugement n° 4237

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision — prise après sa démission — de le reconnaître coupable de fautes graves et la décision de retenir sur ses émoluments de fin de service une somme correspondant au préjudice financier que lesdites fautes auraient occasionné à l’OMS.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Faute; Requête rejetée

Considérant 8

Extrait:

Comme le Tribunal l’a expliqué dans le jugement 3971, au considérant 8, «[t]ous les griefs relatifs à la suspension du requérant, à l’interdiction d’accès aux locaux [...] sont irrecevables pour non-épuisement des voies de recours interne. Le requérant n’ayant pas formé de recours interne pour contester séparément [c]es décisions [...], il ne saurait le faire dans la présente requête. La décision relative à l’interdiction d’accès aux locaux ainsi que la décision de suspension ont en elles-mêmes des effets immédiats, matériels, juridiques et préjudiciables sur l’intéressé et ne sont pas englobées dans la décision définitive prise à l’issue d’une procédure disciplinaire. En conséquence, ces décisions ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à une décision définitive prise à l’issue de la procédure et, conformément à la jurisprudence du Tribunal, doivent être contestées indépendamment, et non en tant que partie d’une décision définitive (voir les jugements 1927, au considérant 5, 2365, au considérant 4, et 3035, au considérant 10).»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1927, 2365, 3035, 3971

Mots-clés

Suspension

Considérant 12

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3757, au considérant 6, 4024, au considérant 6, 4026, au considérant 5, et 4091, au considérant 17), «lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7)». En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, «il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).» (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3439, 3593, 3682, 3757, 3757, 4024, 4026, 4091

Mots-clés

Recours interne; Preuve; Enquête; Procédure disciplinaire; Enquête

Considérant 13

Extrait:

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de la complexité factuelle et juridique des procédures, du nombre d’étapes que le processus comportait (l’enquête du Bureau des services de contrôle interne, les deux recours formés devant le Comité régional d’appel et le recours formé devant le Comité d’appel mondial), la durée totale de la procédure n’a pas été déraisonnable. La demande de dommages-intérêts pour tort moral au titre de la durée excessive de la procédure est rejetée.

Mots-clés

Tort moral; Recours interne; Retard

Considérant 10

Extrait:

Il n’y a aucune obligation d’informer à l’avance un fonctionnaire d’une enquête fondée sur certaines allégations (voir le jugement 2605, au considérant 11).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2605

Mots-clés

Obligation d'information au sujet de l'enquête

Considérant 10

Extrait:

En outre, la jurisprudence du Tribunal n’énonce aucun principe exigeant qu’un fonctionnaire reçoive des renseignements détaillés sur les allégations avant son audition dans le cadre de l’enquête (voir le jugement 4106, au considérant 9).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4106

Mots-clés

Obligation d'information au sujet de l'enquête



 
Last updated: 29.09.2021 ^ top