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Jugement n° 4232

Décision

1. Les décisions du Directeur général des 1er juillet et 7 septembre 2015 sont annulées.
2. L’OIE versera au requérant des dommages-intérêts pour préjudice matériel, ainsi que les intérêts y afférents, calculés comme il est dit au considérant 8 du jugement.
3. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que la demande reconventionnelle de l’OIE, sont rejetés.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de cesser de lui verser son traitement alors qu’il se trouvait en congé de maladie.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Maladie professionnelle

Considérant 5

Extrait:

S’il est exact que, dans un jugement ancien, le jugement 889, invoqué par l’OIE, le Tribunal a considéré que c’est au requérant qu’il appartient de présenter des éléments qui lui permettent de prouver que l’affection dont il souffre a pour origine son activité professionnelle, dans cette affaire, cette considération se fondait sur la constatation faite par les médecins-conseils de l’organisation en cause et de la caisse d’assurance qui, après avoir examiné le cas du requérant, avaient estimé que la maladie alléguée n’était pas d’ordre professionnel. Le Tribunal a dès lors considéré qu’il revenait au requérant, qui contestait la constatation des médecins-conseils, de fournir des éléments de preuve de nature à l’infirmer (voir le jugement 889, au considérant 1). Dans la présente affaire, la situation est fondamentalement différente : l’OIE n’a pas soumis l’intéressé à un contrôle médical et ne lui a pas adressé de demande en ce sens, mais le requérant a remis un certificat médical établissant un lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
Il va de soi que les constatations du médecin d’un fonctionnaire peuvent être contestées par l’organisation qui l’emploie, mais, dès lors que le certificat médical délivré est suffisamment précis quant à la réalité et à la nature de la maladie détectée et quant au lien avec l’activité professionnelle de l’intéressé, l’organisation ne peut le rejeter sans procéder elle-même à un contre-examen médical. Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, la partie défenderesse ne peut contester le caractère professionnel de la maladie du requérant.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 889

Mots-clés

Maladie professionnelle

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation du préjudice matériel subi par le requérant en condamnant l’OIE à lui payer l’équivalent des traitements et indemnités de toute nature dont il aurait bénéficié s’il avait été en service du 19 juillet 2015 jusqu’à sa révocation le 1er octobre 2015, déduction faite des éventuels revenus de remplacement perçus au cours de cette période. L’Organisation devra également verser à l’intéressé l’équivalent des cotisations en vue de l’acquisition de droits à pension qu’elle aurait dû prendre en charge pendant la même période. Toutes les sommes en cause porteront intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de leurs dates d’échéance jusqu’à leur date de paiement, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la capitalisation de ceux-ci.

Mots-clés

Tort matériel



 
Last updated: 22.05.2020 ^ top