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Jugement n° 4228

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour une perte de gain qui résulterait d’un accident imputable à l’exercice de fonctions officielles.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Préjudice; Imputable au service; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

La présente requête s’articule principalement autour d’un point de droit : la question de savoir si le requérant peut prétendre à une indemnisation pour perte de gain au titre de la section 342 du Manuel de la FAO, relative à l’indemnisation en cas de maladie, d’accident ou de décès. Le Tribunal est convaincu que le requérant ne peut pas prétendre à une indemnisation pour perte de gain; il n’a droit qu’au traitement et aux indemnités prévus dans le contrat qu’il avait conclu avec la FAO ainsi qu’au remboursement des frais médicaux qu’il a engagés par suite de son accident imputable à l’exercice de ses fonctions officielles, sommes qui lui ont été intégralement versées.

Mots-clés

Préjudice; Imputable au service; Dommages-intérêts pour tort matériel; Perte de revenu

Considérant 6

Extrait:

Selon cette disposition [paragraphe 342.6.522 du Manuel], le CCDI n’est pas tenu d’organiser une audition et, puisque l’affaire ne portait que sur un point de droit, le Tribunal considère que la décision du CCDI de ne pas organiser d’audition n’était pas entachée d’irrégularité.

Mots-clés

Débat oral; Procédure interne

Considérant 6

Extrait:

En ce qui concerne la non-communication des documents internes, le Tribunal constate que le requérant a été informé de la recommandation du CCDI par la lettre datée du 2 décembre 2014 qui lui communiquait la teneur de la décision du Directeur général de rejeter sa demande. Il n’y a pas eu violation du droit du requérant à une procédure régulière, puisque ce dernier a été informé de la substance de la recommandation du CCDI et de celle de la décision définitive du Directeur général. Le requérant disposait de suffisamment d’éléments pour comprendre le raisonnement ayant conduit au rejet de sa demande et exercer son droit de recours.

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Production des preuves; Application des règles de procédure; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 7

Extrait:

Le moyen relatif au retard excessif enregistré dans la procédure interne ayant abouti à la décision définitive du 3 novembre 2017 est infondé. Le Tribunal estime que la durée de la procédure ne peut être considérée comme excessive, étant donné que la demande de remboursement de frais médicaux présentée par le requérant a été approuvée immédiatement et que la procédure relative à sa demande d’indemnisation pour perte de gain comportait de nombreuses étapes avant que le Comité de recours ne soit saisi. Le Tribunal fait en outre observer qu’il n’y avait aucune urgence à traiter la question concernant la perte de gain, car elle pouvait être réglée par un versement rétroactif si nécessaire, et que le requérant n’a pas fourni de preuves convaincantes montrant qu’il aurait subi un préjudice découlant de la durée de la procédure.

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne



 
Last updated: 03.05.2023 ^ top