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Jugement n° 4215

Décision

1. La décision du Comité administratif de l’OTIF du 28 juin 2017, ainsi que la décision du Président de ce comité du 25 avril 2013 et celle dudit comité des 26 et 27 juin 2013, sont annulées.
2. L’OTIF versera au requérant une indemnité de 50 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
3. L’Organisation versera à l’intéressé la somme de 13 549,35 francs suisses, assortie d’intérêts dans les conditions indiquées au considérant 28 ci-dessus, au titre des indemnités liées à sa cessation de service.
4. Elle lui versera également la somme de 7 000 francs suisses à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période d’essai.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Appréciation des services; Période probatoire

Considérants 3-4

Extrait:

[I]l ressort des pièces du dossier que le Comité administratif a été appelé à délibérer de l’affaire sur la base d’une note de présentation et d’une proposition de décision élaborées par le Secrétaire général, qui reflétaient de façon totalement unilatérale la thèse défendue par l’administration de l’OTIF et n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire, car ces documents — dont la teneur n’a été révélée qu’à l’occasion de la production du mémoire en réponse de l’Organisation dans le cadre de la présente instance — ne lui avaient pas alors été communiqués.
En outre, le procès-verbal de la session du Comité administratif du 28 juin 2017 fait apparaître que le conseil juridique externe chargé de la défense des intérêts de l’Organisation a été entendu par le Comité en début de réunion, en l’absence de la représentante du requérant, et que, si le Secrétaire général a certes quitté la salle au moment des délibérations à huis clos, ledit conseil a pour sa part participé à ces dernières, ce qui portait atteinte à l’exigence de neutralité de l’organe de recours.
Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer dans le jugement 3909, rendu sur la requête d’un autre fonctionnaire de l’OTIF dont le recours interne avait été examiné dans des conditions similaires, de tels procédés emportent violation du droit à une procédure équitable (voir ledit jugement, au considérant 6, et, pour des cas de figure analogues, les jugements 3421, au considérant 3, ou 3648, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3421, 3648, 3909

Mots-clés

Procédure équitable

Considérant 9

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, la décision de confirmer ou non l’engagement d’un fonctionnaire à l’issue d’un stage probatoire relève d’un large pouvoir d’appréciation de l’organisation et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal. Ce dernier a en particulier maintes fois réaffirmé que, lorsque la non-confirmation d’un tel engagement est motivée par des prestations insatisfaisantes, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation. Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si la décision contestée a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme et de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, ou encore si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels, tiré du dossier des conclusions manifestement erronées ou commis un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1418, au considérant 6, 2646, au considérant 5, 2977, au considérant 4, 3440, au considérant 2, 3844, au considérant 4, ou 3913, au considérant 2).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1418, 2646, 2977, 3440, 3844, 3913

Mots-clés

Période probatoire

Considérants 12 et 18

Extrait:

Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, une organisation qui engage un fonctionnaire en le soumettant à une période probatoire est tenue, notamment, de définir les objectifs assignés à celui-ci, afin qu’il sache sur quels critères ses prestations seront évaluées, de procéder à l’évaluation de ses mérites dans des conditions régulières et, si elle constate que ses services ne donnent pas satisfaction, de l’en informer en temps utile, pour qu’il puisse tenter de remédier à la situation, ainsi que de l’avertir, en termes précis, du risque de non-confirmation de son engagement à l’issue de son stage (voir, par exemple, sur ces différents points, les jugements 1741, aux considérants 15 et 16, 2529, au considérant 15, 2788, au considérant 1, 3240, au considérant 21, 3845, au considérant 8, ou 3866, aux considérants 5 et 10).
[...]
Enfin, si [...] le requérant avait certes été informé des insuffisances qui lui étaient reprochées, il ressort du dossier qu’il n’avait nullement été averti pour autant en termes précis, ainsi que le requiert la jurisprudence du Tribunal, du fait que son engagement risquait de ne pas être confirmé au terme de sa période d’essai.

Mots-clés

Appréciation des services; Période probatoire

Considérant 20

Extrait:

Le Tribunal ne fera pas [...] droit à la conclusion du requérant tendant à ce qu’il ordonne sa réintégration au sein de l’OTIF. Il apparaît en effet, eu égard notamment à l’ancienneté du départ de l’intéressé de l’Organisation et aux difficultés concrètes que ne manquerait pas de soulever une telle réintégration, qu’il ne serait pas opportun, en l’espèce, de prononcer une injonction en ce sens.

Mots-clés

Réintégration

Considérant 22

Extrait:

S’agissant du préjudice matériel, l’illégalité de la décision [...] tenant, notamment, au fait que celle-ci a mis le requérant dans l’impossibilité d’améliorer la qualité de ses prestations en temps voulu, a eu pour effet de priver l’intéressé d’une chance appréciable de voir son engagement confirmé au terme de sa période d’essai et de bénéficier, en conséquence, de la rémunération prévue pas sa lettre de nomination pendant la durée restante de cet engagement, soit trente mois.

Mots-clés

Tort matériel; Perte de chance

Considérant 23

Extrait:

S’agissant du préjudice moral, le Tribunal estime que la non-confirmation de l’engagement du requérant a également causé à celui-ci de substantiels torts de cet ordre, notamment en ce qu’elle était de nature à nuire à sa réputation professionnelle.
On pourrait certes être tenté de relever, à ce sujet, que l’Organisation s’est elle-même efforcée de limiter ce préjudice en s’attachant, comme il a été dit plus haut, à ne pas motiver officiellement la décision en question par le caractère insatisfaisant des prestations du requérant et en adressant à l’administration d’origine de ce dernier, au même moment, une évaluation occultant les critiques formulées à l’égard de sa manière de servir. Mais, outre que le Tribunal ne saurait évidemment cautionner des procédés aussi contestables, il est fort douteux que ceux-ci aient effectivement minimisé l’atteinte portée à la réputation professionnelle de l’intéressé.
De plus, la brutalité avec laquelle il a été mis fin à l’engagement du requérant, qui a été contraint de quitter ses fonctions presque immédiatement après la notification de la décision litigieuse, n’a pu qu’être douloureusement vécue par l’intéressé.

Mots-clés

Tort moral; Réputation professionelle

Considérant 24

Extrait:

[L]e délai de traitement de ce recours, qui a été d’environ onze mois, n’est pas en lui-même déraisonnable et, dans la mesure où le requérant ne se trouvait pas, pendant cette période, en situation de précarité sur le plan professionnel, ce délai n’était par ailleurs pas de nature à lui causer un préjudice substantiel.

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne

Considérant 26

Extrait:

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de l’intéressé tendant à ce que l’OTIF soit condamnée à lui verser, en outre, des dommages-intérêts exemplaires.

Mots-clés

Dommages-intérêts exemplaires

Considérant 27

Extrait:

Le requérant a demandé que l’Organisation soit condamnée à lui présenter des excuses publiques officielles. Mais, ainsi que le Tribunal l’a maintes fois rappelé, il ne lui appartient pas de prononcer des injonctions de cette nature (voir, par exemple, les jugements 2636, au considérant 16, 3069, au considérant 5, ou 3597, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2636, 3069, 3597

Mots-clés

Excuses

Considérant 28

Extrait:

L’OTIF est, en revanche, effectivement tenue de verser au requérant les sommes ci-dessus évoquées qu’elle a elle-même reconnu lui devoir. La circonstance, mise en avant par celle-ci, selon laquelle l’intéressé n’avait pas accepté le reçu pour solde de tout compte précité, ne saurait en effet l’exonérer, en tout état de cause, de son obligation de lui payer les indemnités auxquelles il est en droit de prétendre.

Mots-clés

Indemnité de cessation de service

Considérant 29

Extrait:

Le Tribunal ne saurait accueillir [...] les conclusions à fin d’indemnisation de nouveaux chefs de préjudice qui ont été présentées par le requérant pour la première fois dans sa réplique car de telles conclusions sont, pour ce motif, irrecevables (voir, par exemple, les jugements 960, au considérant 8, 1768, au considérant 5, ou 2965, au considérant 11).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 960, 1768, 2965

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Réplique

Considérant 17

Extrait:

[S]i le requérant n’avait certes pu manquer de constater que ses services ne donnaient pas satisfaction au Secrétaire général, il n’a aucunement bénéficié du temps nécessaire pour lui permettre de remédier à cette situation. Il suffit en effet de rappeler, pour souligner cette évidence, que la décision de mettre fin à l’engagement de l’intéressé fut adoptée le 25 avril 2013, qu’elle fut notifiée à celui-ci — selon ses dires non contestés par la défenderesse — le 30 avril et qu’elle prit effet dès le 1er mai, alors même que l’intéressé n’était effectivement entré en fonctions que le 1er mars précédent, soit seulement quelques semaines auparavant, et que sa période d’essai devait normalement s’achever au 30 juin. Le requérant n’a ainsi disposé que d’un temps très réduit pour faire ses preuves et n’a, surtout, nullement été mis à même de tirer les conséquences des reproches qui lui étaient adressés. Cette dernière conclusion s’impose d’autant plus que, au vu des courriels versés au dossier par la défenderesse, les griefs formulés par le Secrétaire général à son égard ne l’ont été, pour l’essentiel, que dans la quinzaine de jours ayant immédiatement précédé la décision du 25 avril. En vérité, l’intéressé s’est trouvé placé, lorsque lui a été signifiée cette décision, devant un fait accompli, ce qui va directement à l’encontre de l’exigence jurisprudentielle selon laquelle un fonctionnaire doit, en telle hypothèse, se voir accorder un délai suffisant pour pouvoir améliorer ses prestations.

Mots-clés

Obligation d'information; Période probatoire; Licenciement; Devoir de sollicitude



 
Last updated: 21.09.2021 ^ top