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Jugement n° 4184

Décision

1. La décision attaquée du 18 janvier 2016 du Directeur général est annulée.
2. L’affaire est renvoyée devant l’OIT pour qu’il soit statué sur le recours interne de l’intéressée, comme il est dit au considérant 6 du jugement.
3. L’Organisation versera à la requérante une indemnité d’un montant de 5 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. Elle lui versera également la somme de 750 francs suisses à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante se plaint, principalement, de l’utilisation abusive qui aurait été faite, dans son cas, des contrats de courte durée, de la non-prolongation de son dernier contrat et de la prétendue mauvaise classification de son emploi.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Recours interne; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Recours tardif

Considérant 4

Extrait:

Le Tribunal, dans son jugement 3704, aux considérants 2 et 3, a rappelé que les délais fixés pour les procédures de recours interne et ceux prévus dans le Statut du Tribunal ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. La raison d’être de ce principe général peut être résumée ainsi : les délais ont un caractère objectif et leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir la stabilité des situations juridiques. Toutefois, il existe des exceptions à ce principe général posé par la jurisprudence du Tribunal. L’une d’entre elles est le cas où l’organisation défenderesse a induit le requérant en erreur, le privant ainsi de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 2722, au considérant 3, et le jugement 3311, aux considérants 5 et 6). Le Tribunal rappelle également qu’une requête dirigée contre une décision implicite de rejet peut être éventuellement considérée comme recevable, nonobstant l’expiration du délai de recours, si une initiative particulière prise par l’organisation, telle qu’une réponse dilatoire adressée au requérant, était susceptible de conduire ce dernier à penser légitimement que sa demande était toujours en cours de traitement (voir le jugement 2901, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2722, 2901, 3311, 3704

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif; Rejet implicite du recours interne

Considérant 10

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, les fonctionnaires sont en droit d’attendre que leurs demandes soient traitées par les autorités compétentes dans un délai raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3773, au considérant 5). En l’espèce, la requérante a adressé sa réclamation à HRD le 26 juin 2013 et ce n’est que le 19 novembre 2014 que ce département l’a informée qu’elle ne devait plus s’attendre à obtenir de la part de l’Organisation une réponse à sa réclamation. Le Tribunal considère que le fait de n’avoir apporté aucune réponse à la requérante et, qui plus est, d’avoir attendu plus d’un an pour lui annoncer qu’il en serait ainsi, après lui avoir de surcroît indiqué qu’elle recevrait une réponse, constitue une attitude inadmissible de la part de l’Organisation traduisant un manque de respect à l’égard de l’intéressée. Il en est résulté un tort moral qui appelle réparation.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3773

Mots-clés

Tort moral; Retard

Considérant 6

Extrait:

[L]a décision attaquée […] doit être annulée. L’affaire sera renvoyée à l’Organisation afin que le recours interne de la requérante, qui a été ainsi déclaré irrecevable à tort, soit examiné par la Commission consultative paritaire de recours et qu’une nouvelle décision soit prise par le Directeur général sur le recours de l’intéressée.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation



 
Last updated: 22.05.2020 ^ top