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Jugement n° 4181

Décision

1. La décision attaquée du 23 décembre 2015 est annulée, tout comme la décision initiale du 15 juillet 2015, dans la mesure précisée au considérant 9 du jugement.
2. La CPI versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 5 000 euros.
3. La CPI versera au requérant 1 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant s’élève contre le fait que la CPI n’a pas mené à bien l’évaluation de son comportement professionnel conformément aux dispositions statutaires applicables.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Evaluation

Considérant 1

Extrait:

La CPI demande au Tribunal de protéger la confidentialité d’un document concernant un autre fonctionnaire, que le requérant a communiqué dans le cadre de la présente procédure sans le consentement de l’intéressé. Étant donné que ce document, qui porte clairement la mention «Confidentiel», a été communiqué sans le consentement de la CPI et, apparemment, sans le consentement du fonctionnaire concerné, le Tribunal protégera sa confidentialité et n’en tiendra pas compte.

Mots-clés

Pièce confidentielle

Considérant 4

Extrait:

Le requérant demande au Tribunal de se référer aux arguments qu’il avait avancés dans sa deuxième requête, de les examiner et de faire droit aux conclusions qu’il y formulait. Le Tribunal ne fera pas droit à ces conclusions. Il a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’était pas acceptable d’incorporer aux écritures présentées devant lui, par simple renvoi, des arguments, des affirmations et des moyens invoqués dans d’autres documents, souvent dans un document établi aux fins d’examen et de recours internes (voir, par exemple, le jugement 3920, au considérant 5). Cette jurisprudence s’applique également à des situations dans lesquelles un requérant renvoie à des documents produits dans le cadre d’autres procédures devant le Tribunal.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3920

Mots-clés

Mémoire

Considérant 5

Extrait:

Rien ne justifie en droit d’annuler le rapport d’évaluation de son comportement professionnel au seul motif que l’évaluation n’avait pas été finalisée en temps voulu.

Mots-clés

Rapport d'appréciation

Considérant 9

Extrait:

Le requérant se verra accorder une indemnité de 5 000 euros, car il ne fait aucun doute que la finalisation de cette évaluation en temps voulu revêtait pour l’intéressé une importance particulière, compte tenu notamment de la restructuration qui était alors imminente et du fait qu’il lui fallait se préparer pour s’assurer un poste au Greffe après la restructuration.

Mots-clés

Tort moral; Evaluation

Considérant 11

Extrait:

[Le requérant] n’a pas présenté d’éléments de preuve ni d’analyse susceptibles de démontrer un parti pris, la malveillance, l’animosité, la mauvaise foi ou d’autres desseins répréhensibles qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts exemplaires (voir, par exemple, le jugement 3419, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3419

Mots-clés

Dommages-intérêts exemplaires



 
Last updated: 22.06.2020 ^ top