Jugement n° 4164
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision rejetant sa demande en vue du reclassement de son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Reclassement; Requête rejetée
Considérant 11
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle. L’étendue de la motivation dépend des circonstances (voir, par exemple, le jugement 3772, au considérant 10).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3772
Mots-clés
Motivation; Décision administrative
Considérant 13
Extrait:
Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, lorsque le chef exécutif d’une organisation internationale fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons que celles invoquées par l’organe lui-même.
Mots-clés
Motivation
Considérant 4
Extrait:
Il convient [...] de rappeler les principes applicables en cas de contestation du classement d’un poste, qui sont notamment exposés dans le jugement 3589, au considérant 4 : «Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1067, 1647, 3082, 3294, 3589
Mots-clés
Classement de poste
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