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Jugement n° 4159

Décision

La requête, ainsi que les demandes d’intervention et les conclusions reconventionnelles de l’OMPI dirigées contre les intervenants, sont rejetées.

Synthèse

Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat d’engagement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requalification d'un contrat; Requête rejetée

Considérant 7

Extrait:

[L]es conclusions du requérant aux fins de requalification de sa relation d’emploi ne visent pas à contester la politique générale menée par l’OMPI en la matière, mais l’application de cette politique qui a été faite au cas particulier de l’intéressé et, reposant sur l’invocation des stipulations du contrat d’engagement de celui-ci ou des dispositions statutaires régissant le personnel de l’Organisation, elles relèvent ainsi à l’évidence de la compétence du Tribunal, telle que définie à l’article II, paragraphe 5, de son Statut.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

Mots-clés

Décision individuelle; Recevabilité de la requête

Considérant 9

Extrait:

Comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le relever, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait statuer sur la légalité d’une décision devenue définitive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3406

Mots-clés

Recours tardif

Considérant 11

Extrait:

Conformément à la jurisprudence du Tribunal et en application des dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours formé par le requérant entraîne l’irrecevabilité des conclusions en cause pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’Organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir, par exemple, le jugement 2888, au considérant 9, et les jugements 2010, 2326 et 2708 qui y sont mentionnés).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
ILOAT Judgment(s): 2010, 2326, 2708, 2888

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Non-épuisement des voies de recours interne; Recours tardif

Considérant 17

Extrait:

Sans exclure par principe la possibilité de prononcer une condamnation de ce type à l’encontre d’intervenants dans une instance, le Tribunal ne fera cependant pas droit, en l’espèce, à ces conclusions de la défenderesse. Si l’on peut certes s’étonner de l’introduction, à l’approche de l’inscription au rôle de la présente affaire, des demandes d’intervention en cause, qui étaient inévitablement vouées au rejet, cette initiative procédurale malheureuse ne saurait en effet être regardée pour autant comme présentant un caractère manifestement abusif.

Mots-clés

Dépens; Demande reconventionnelle; Intervenants



 
Last updated: 04.06.2020 ^ top