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Jugement n° 4156

Décision

1. La décision du Directeur général de l’OMPI du 9 janvier 2015 est annulée, en tant qu’elle a limité le montant de l’indemnité accordée à la requérante à 1 000 francs suisses.
2. L’Organisation versera à l’intéressée une indemnité pour tort moral comme il est dit au considérant 6 du jugement.
3. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait que son évaluation pour 2012 était irrégulière.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Tort moral; Annulation de la décision; Evaluation

Considérant 5

Extrait:

En matière de dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer l’illégalité de l’acte, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir les jugements 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6).
Le simple fait qu’une décision ait été viciée à l’origine ne suffit pas à justifier l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral. En l’occurrence, le vice a été corrigé sur recommandation du Comité d’appel. Pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, un fonctionnaire doit avoir subi un tort plus grave que celui qui résulte habituellement d’une décision irrégulière (voir le jugement 1380, au considérant 11).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1380, 1942, 2471, 3778

Mots-clés

Tort moral; Charge de la preuve

Considérant 6

Extrait:

Le montant de l’indemnisation doit faire l’objet d’un examen in concreto, qui prend en compte l’ensemble des facteurs pertinents, tels que la gravité, la nature et la durée du dommage subi ainsi que la circonstance que l’organisation a ou non retiré la décision irrégulière et a ou non réparé l’irrégularité commise. En l’occurrence, l’évaluation, par ailleurs tardive, contenait des critiques injustifiées et formulées de manière inappropriée. La requérante expose avoir été blessée dans sa dignité par les irrégularités commises et avoir été choquée par l’attitude hostile et dommageable de la réexaminatrice, qui s’est exprimée de façon immodérée. Elle souligne que, si l’évaluation litigieuse a été retirée, elle ne l’a été qu’après une période de plus de seize mois durant laquelle elle a supporté une «vive et douloureuse anxiété».

Mots-clés

Tort moral; Charge de la preuve; Réparation

Considérant 8

Extrait:

Il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante du Tribunal, en vertu de laquelle «le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, ou 3029, au considérant 14).» (Voir les jugements 3787, au considérant 3, et 3902, au considérant 5.)

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1990, 2194, 2313, 3029, 3787, 3902

Mots-clés

Inégalité de traitement

Considérant 8

Extrait:

En ce qui concerne les dépens pour le recours interne, [...] le Tribunal relève qu’aucun texte n’impose à l’Organisation la prise en charge des frais d’assistance juridique dans le cadre d’un recours interne. Dans ces conditions, le Directeur general avait le droit de refuser d’en assurer le remboursement (voir les jugements 2996, au considérant 23, et 221, au considérant 7).
9.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 221, 2996

Mots-clés

Recours interne; Dépens

Considérant 9

Extrait:

[L]e Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder de dépens au titre de la procédure de recours interne. De tels dépens ne peuvent en effet être octroyés que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne se rencontrent pas en l’espèce.

Mots-clés

Recours interne; Dépens

Considérant 3

Extrait:

Les demandes de la requérante relatives à l’évaluation irrégulière de la réexaminatrice n’ont donc plus d’objet. Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 2784, au considérant 7, et 3179, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2784, 3179

Mots-clés

Demande sans objet



 
Last updated: 23.09.2021 ^ top