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Jugement n° 4148

Décision

1. La décision de la Directrice générale du 28 avril 2017 est annulée, tout comme la décision antérieure de l’administration du 22 décembre 2015.
2. L’OMS versera à la requérante tous les traitements et émoluments qu’elle a perdus en raison de la mesure disciplinaire qui lui a été imposée, assortis d’un intérêt au taux de 5 pour cent l’an à compter de la date à laquelle elle a été suspendue sans traitement.
3. L’OMS versera à la requérante 7 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de lui imposer à titre de mesure disciplinaire une suspension sans traitement pendant cinq jours ouvrables.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Sanction disciplinaire; Suspension; Liberté d'association

Considérant 7

Extrait:

Si, dans le cadre d’un débat sur des questions liées à l’emploi, les commentaires formulés par un membre du personnel sont diffamatoires à l’égard d’un autre membre du personnel (en ce sens qu’ils ont porté atteinte à la réputation de l’intéressé ou à son honneur), leur caractère diffamatoire, en soi, ne prive pas l’auteur des commentaires de la protection accordée en vertu du principe de la liberté d’association. C’est ce qui ressort des observations du Tribunal dans le jugement 3106, au considérant 9. Au considérant 8 de ce jugement (qui cite le jugement 274, au considérant 22), le Tribunal a indiqué que l’existence de la liberté de discussion et de débat, inhérente à la liberté d’association, était susceptible d’avoir pour conséquence que, lorsque les sentiments s’échauffent, la discussion et le débat peuvent conduire à l’emploi de termes exagérés, voire regrettables. Il existe, bien sûr, des limites à la liberté de discussion et de débat, que le Tribunal a énoncées au considérant 8 du jugement 3106. Dans la présente affaire, le Comité et la Directrice générale ont bien tenu compte du droit à la liberté d’expression dont jouit la requérante en vertu de la liberté d’association, mais ont conclu que le langage employé était inapproprié. Toutefois, la requérante avait clairement un avis tranché et pas manifestement illégitime sur la procédure finalement adoptée, qui imposait l’utilisation du formulaire de prise en charge médicale, et sur le rôle du président en tant que membre du groupe de travail. La requérante pouvait critiquer le président et n’était pas obligée de le faire, dans le cadre de la liberté de discussion et de débat inhérente à la liberté d’association, en utilisant un langage tout à fait modéré ou poli. Le Tribunal considère que les propos de la requérante étaient couverts par son droit à la liberté d’association et ne sont donc pas constitutifs de faute grave.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 274, 3106

Mots-clés

Liberté d'expression; Liberté d'association; Diffamation



 
Last updated: 13.08.2020 ^ top