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Jugement n° 4138

Décision

1. La décision attaquée du 17 août 2018 est annulée.
2. Les feuilles de paie des requérants du mois de mars 2018 et des mois suivants, reflétant la mise en oeuvre des décisions contestées de la CFPI concernant l’ajustement de poste révisé pour le lieu d’affectation concerné, à savoir Genève, sont annulées.
3. L’OMPI fournira aux requérants de nouvelles feuilles de paie révisées à compter du mois de mars 2018, dans lesquelles sera appliqué un coefficient d’ajustement qui ne sera pas basé sur l’indice d’ajustement révisé issu de l’enquête sur le coût de la vie effectuée en 2016.
4. L’OMPI versera à chacun des requérants et intervenants un montant équivalant à la différence entre la rémunération qui leur a été effectivement versée depuis mars 2018 et celle qui aurait dû leur être versée au cours de la même période si les décisions de la CFPI n’avaient pas été mises en oeuvre, assorti d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an, à compter des dates d’échéance et jusqu’à la date du paiement final.
5. L’OMPI versera également, collectivement, aux requérants dont la liste figure à l’annexe 1, un montant total de 8 000 francs suisses à titre de dépens et, collectivement, aux requérants dont la liste figure à l’annexe 2, et un montant total de 8 000 francs suisses à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Synthèse

Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Décision de la CFPI; Annulation de la décision; Salaire; Barème; Ajustement de poste

Considérant 4

Extrait:

Les requêtes reposant essentiellement sur les mêmes faits et soulevant des questions de droit sensiblement identiques, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérant 6

Extrait:

La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’OMPI avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’OMPI au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1798

Mots-clés

Décision générale; Décision de la CFPI; Décision individuelle; Bulletin de paie

Considérant 8

Extrait:

Il convient de rappeler [...] certains principes établis par le Tribunal dans sa jurisprudence. Le premier principe, tel qu’exposé dans le jugement 1266, au considérant 24, est le suivant :
«[...] en transposant dans son ordre intérieur les normes du régime commun, l’[organisation] a assumé à l’égard de son personnel la responsabilité des illégalités que ces normes peuvent comporter ou entraîner. Dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l’[organisation] devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1266

Mots-clés

Décision générale; Recevabilité de la requête; Régime commun des Nations Unies

Considérant 9

Extrait:

Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 :
«[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 382, 622, 825, 1000, 1160

Mots-clés

Décision générale; Décision de la CFPI; Décision individuelle; Méthodologie

Considérant 11

Extrait:

Les traitements se composent, pour l’essentiel, de deux éléments. Le premier élément est le traitement net, ou «traitement de base» selon le régime commun des Nations Unies, qui suit un barème des traitements défini. L’autre élément est l’ajustement de poste dont le montant est établi pour chaque lieu d’affectation, conformément à l’article 3.8 des Statut et Règlement du personnel de l’OMPI. Cette disposition prévoit que les traitements font l’objet d’un ajustement reflétant le classement du lieu d’affectation aux fins des ajustements qui est établi pour le lieu d’affectation par la CFPI. Le montant de l’ajustement de poste est établi en multipliant 1 pour cent du traitement net par un multiplicateur, à savoir le coefficient d’ajustement. L’indice d’ajustement, associé à d’autres éléments, tels les taux de change, permet de déterminer la valeur du coefficient d’ajustement. Ce procédé met l’accent sur un élément important du principe Noblemaire qui s’applique au traitement des fonctionnaires internationaux, à savoir que, «[p]our assurer l’équivalence des traitements des fonctionnaires internationaux, encore faut-il que la valeur réelle de leur rémunération, c’est-à-dire son pouvoir d’achat, soit autant que possible uniforme dans tous les lieux d’affectation» (voir le jugement 825, au considérant 4).

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Article 3.8 des Statut et Règlement du personnel de l’OMPI
ILOAT Judgment(s): 825

Mots-clés

Principe Noblemaire; Salaire; Ajustement de poste

Considérants 26-28

Extrait:

Il convient de rappeler certains principes régissant l’examen par le Tribunal d’affaires similaires au cas d’espèce. Premièrement, une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 3324, au considérant 16). De surcroît, le Tribunal a précisé que des affaires comme celle-ci peuvent soulever des questions de nature très technique qui «repose[nt] sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience», et qu’il ne saurait substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 3360, aux considérants 4 et 5). Bien qu’une organisation internationale soit libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, la méthodologie choisie doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 2095, au considérant 13). La condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eut] légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire» (voir le jugement 2420, au considérant 15).

Le Tribunal a reconnu que «[t]oute la question de l’indemnité de poste est d’une grande complexité, ce qui, ajouté aux changements constants des facteurs que l’on fait entrer en ligne de compte, signifie que la méthodologie n’atteindra probablement jamais la perfection» (voir le jugement 1459, au considérant 10; voir aussi le jugement 1603, au considérant 6).

Toutefois, lorsque l’organisation s’en remet à un organisme externe auquel elle demande assistance et conseil, elle n’en est pas moins tenue de s’assurer que ces principes ont été appliqués (voir, par exemple, le jugement 1765, au considérant 8, où le Tribunal a déclaré ce qui suit au sujet d’un calcul erroné de la CFPI) :
«[L’organisation] est obligée de s’assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu’il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés (voir le jugement 826, [...] au considérant 18). Si le premier calcul fait par la [CFPI] est illégal, un second calcul qui ne corrige pas complètement l’injustice est, lui aussi, illégal.»
Le jugement 1713, au considérant 3, et, par la suite, le jugement 2303, au considérant 7, allaient dans le même sens. Dans le jugement 1713, le Tribunal a précisé à propos d’une décision sur les salaires de référence au niveau local que, «si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées» (considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 826, 1459, 1603, 1713, 1765, 1821, 1912, 2095, 2303, 2420, 3324, 3360, 3676

Mots-clés

Ajustement de poste; Méthodologie

Considérant 29

Extrait:

Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1713, 2303

Mots-clés

Décision générale; Décision de la CFPI; Compétence du Tribunal; Régime commun des Nations Unies

Considérants 35-36

Extrait:

Pour déterminer les pouvoirs de la CFPI, il est d’une importance capitale d’interpréter les dispositions de son Statut à la lumière de leur objectif. Le libellé des articles 10 et 11 est relativement clair, eu égard notamment à leur contexte immédiat. Ces deux dispositions entendent manifestement délimiter différentes fonctions ou différents pouvoirs. À supposer que l’alinéa b de l’article 10 confère le pouvoir de déterminer le montant des ajustements, ce pouvoir ne saurait donc être conféré par l’article 11 et, en particulier, par l’expression «fixe [...] [l]e classement des lieux d’affectation aux fins de l’application des ajustements (indemnités de poste ou déductions)». Ces dispositions s’excluent mutuellement, en ce sens que l’un des deux articles confère le pouvoir de rendre une décision concernant certains sujets précis, tandis que l’autre confère le pouvoir de faire des recommandations uniquement sur d’autres sujets précis. Il est inconcevable que les deux dispositions confèrent un pouvoir d’examiner ou de trancher un même sujet.

Même si le terme «[l]e barème» entend qualifier aussi bien les «traitements» que les «ajustements», il ne fait guère de doute que l’alinéa b de l’article 10 vise la détermination du montant des traitements et des ajustements en vue d’une recommandation. En fait, le paragraphe 2 de l’article 12 crée une exception à la disposition énonçant que la CFPI se borne à faire des recommandations en matière de barème des traitements. Ce paragraphe donne le pouvoir à la CFPI, si le chef de secrétariat intéressé lui en fait la demande après avoir consulté les représentants du personnel, de fixer les barèmes des traitements dans un lieu d’affectation donné plutôt que de faire des recommandations. Le fait qu’une telle exception existe pour les barèmes des traitements et non pour les ajustements de poste vient renforcer l’interprétation du Statut selon laquelle le pouvoir de la CFPI pour ce qui est de fixer le montant des ajustements de poste se limite à faire des recommandations. Au vu du seul libellé du Statut, le Tribunal est convaincu que l’alinéa c de l’article 11 ne confère pas le pouvoir de prendre une décision fixant le montant des ajustements de poste.

Mots-clés

Statut de la CFPI; Interprétation

Considérant 39

Extrait:

[U]ne quelconque pratique au sein du système résultant des actions de l’Assemblée générale ne saurait, en l’absence d’un amendement au Statut, justifier une interprétation du Statut (adopté près de quinze ans plus tôt) qui va à l’encontre de son libellé. L’article 30 du Statut prévoit que l’Assemblée générale modifie le Statut et que les amendements sont soumis à la même procédure d’acceptation «que le présent statut». L’article premier énonce que l’acceptation du Statut est notifiée par écrit par le chef de secrétariat de l’organisation concernée.

Mots-clés

Statut de la CFPI; Interprétation

Considérant 40

Extrait:

La CFPI n’avait pas le pouvoir de décider, par elle-même, des valeurs des ajustements de poste, avec pour conséquence ultime la diminution des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. La CFPI ne pouvait que faire des recommandations et non décider de valeurs, ce pouvoir relevant exclusivement de la compétence de l’Assemblée générale.

Mots-clés

Décision de la CFPI; Pratique; Résolution de l'Assemblée générale; Statut de la CFPI

Considérant 41

Extrait:

Le régime établi par le Statut de la CFPI est relativement clair : la CFPI est autorisée à prendre une décision à certains égards et, sur d’autres sujets, elle est autorisée à faire une recommandation à l’Assemblée générale. Dans ce dernier cas de figure, le fait que le pouvoir décisionnel soit réservé à l’Assemblée générale vise à garantir que la décision effective est prise au plus haut niveau. Le rôle de l’Assemblée générale n’a pas vocation à être nominal ou symbolique.

Mots-clés

Statut de la CFPI

Considérant 41

Extrait:

[L]e but dans lequel tout le système des ajustements de poste a été établi, à savoir donner effet au principe Noblemaire, [...] n’est pas de dégager des économies en réduisant les coûts salariaux, même si, pour un lieu d’affectation en particulier, l’application du système peut avoir une telle conséquence afin qu’il atteigne le but pour lequel il a été établi.

Mots-clés

Principe Noblemaire; Salaire; Ajustement de poste; Régime commun des Nations Unies

Considérant 50

Extrait:

Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OMPI ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OMPI de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1821, 3324

Mots-clés

Décision de la CFPI; Ajustement de poste; Réparation; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 31

Extrait:

Étant donné que les requêtes concernant l’OMPI ont été jointes, les moyens soulevés dans chaque procédure peuvent être considérés comme ayant été soulevés dans l’ensemble des procédures concernées. Ce point mérite d’être souligné car, avant la jonction des requêtes, ce n’est que dans l’un des dossiers concernant l’OMPI que la question qui va maintenant être examinée a été soulevée. Ce qui importe, c’est de savoir si l’OMPI a eu l’occasion de s’exprimer sur cette question dans sa réponse ou sa duplique et, en l’espèce, elle a effectivement eu l’occasion de le faire.

Mots-clés

Jonction; Réponse



 
Last updated: 13.08.2020 ^ top