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Jugement n° 4096

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste le fait que sa demande de mise à jour de ses attributions n’ait pas été suivie d’effet et que des mesures provisoires n’aient pas été prises ultérieurement pour le protéger contre le harcèlement et les représailles de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Description de poste; Harcèlement; Représailles; Requête rejetée

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal estime que la décision attaquée était favorable au requérant, puisqu’elle confirmait l’ordre du directeur régional d’engager deux procédures, comme l’avait demandé le requérant. En conséquence, le requérant devait attendre l’issue de ces procédures et, s’il n’en était pas satisfait, former un recours interne, conformément aux règles de l’Organisation, contre les décisions qui mettaient fin auxdites procédures. Compte tenu de ce qui précède, il n’avait pas d’intérêt à agir pour contester la décision attaquée.

Mots-clés

Intérêt à agir

Considérant 10

Extrait:

Le requérant demande au Tribunal d’ordonner à l’administration de présenter des excuses publiques. Le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner une telle mesure (voir, par exemple, les jugements 2742, au considérant 44, et 3597, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2742, 3597

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Excuses

Considérant 12

Extrait:

Les demandes du requérant concernant les mesures de protection ne relèvent pas de la compétence du Tribunal.

Mots-clés

Compétence du Tribunal

Considérant 5

Extrait:

Les écritures étant suffisantes pour permettre au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause et la requête soulevant essentiellement une question de droit, la demande de débat oral est rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 9

Extrait:

Les conclusions du requérant dirigées contre les décisions relatives à la suppression de son poste et à sa cessation de service,
intervenues [...] après que le requérant a saisi le Comité régional d’appel [...], sont irrecevables car ces décisions ne constituent pas des décisions définitives au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

Mots-clés

Conclusions; Décision définitive; Recevabilité du recours



 
Last updated: 13.10.2021 ^ top