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Jugement n° 4072

Décision

1. La décision attaquée du 14 octobre 2015 ainsi que l’accord de cessation de service du 21 mars 2012 sont annulés.
2. Le Fonds mondial versera au requérant l’équivalent de trois mois de traitement brut à titre de dommages-intérêts pour tort matériel.
3. Il lui versera des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 50 000 francs suisses.
4. Il lui versera également la somme de 5 000 francs suisses à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’il a signé.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement; Contrainte; Accord de cessation de service

Considérant 4

Extrait:

Le défendeur oppose à la requête une fin de non-recevoir qui est tirée de ce que le requérant avait renoncé, en vertu des termes mêmes de l’accord de cessation de service signé de sa main, à toute possibilité de contestation de la validité ou du contenu de cet acte. Mais, dans la mesure où l’intéressé soutient que la conclusion de cet accord serait intervenue en raison de manoeuvres dolosives et de pressions ayant vicié son consentement, cette question de recevabilité est, en l’occurrence, indissociable du fond de l’affaire (voir le jugement 3424, au considérant 12). Comme le concède d’ailleurs le défendeur, le sort à réserver à cette fin de non-recevoir dépend de la validité juridique de l’accord de cessation de service, ce qui rend nécessaire l’examen des prétentions du requérant sur le fond (voir, dans le même sens, les jugements 3610, au considérant 6, et 3750, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3424, 3610, 3750

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement; Contrainte; Accord de cessation de service

Considérant 8

Extrait:

En ce qui concerne le manque de transparence et le défaut d’information, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir les jugements 2116, au considérant 5, 2768, au considérant 4, 3024, au considérant 12, et 3861, au considérant 9).
En l’occurrence, l’organisation a méconnu le principe de bonne foi et son devoir de sollicitude. En effet, s’agissant des services accomplis par le passé, le requérant ignorait, au moment des entretiens en cause, le résultat de la pondération de son évaluation évoquée par ses interlocuteurs. De même, il n’a été informé ni des compétences qui auraient été évaluées dans la perspective de la restructuration de l’organisation ni des nouvelles exigences spécifiques à sa fonction, qui, selon le Comité de recours, n’ont pas été reflétées dans la description de fonctions, ni des nouveaux objectifs qui, toujours selon le Comité, n’ont pas été discutés avec lui. Ignorant les raisons pour lesquelles l’organisation considérait qu’il ne répondait pas aux exigences requises, le requérant n’a pas été mis en mesure de choisir, en connaissance de cause, entre les deux branches de l’alternative qui lui était proposée. Il s’ensuit que son consentement était vicié.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2116, 2768, 3024, 3861

Mots-clés

Bonne foi; Obligation d'information; Vice du consentement; Devoir de sollicitude; Evaluation

Considérant 14

Extrait:

Le Tribunal reconnaît que les organisations internationales jouissent d’une liberté d’appréciation quant à la définition des objectifs en matière de gestion des compétences, mais il souligne que, pour ce faire, elles doivent employer les outils dont elles disposent conformément à l’usage qui doit en être fait (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).
[...]
En l’espèce, le Fonds mondial a voulu employer un outil (le plan d’amélioration des performances), qui est expressément conçu pour remédier à des insuffisances professionnelles décelées chez un agent, afin de faire face à d’éventuelles futures carences professionnelles. Le Tribunal estime que ce mauvais usage du plan d’amélioration des performances constitue un abus de pouvoir, qui a ôté toute transparence au processus et l’a rendu arbitraire (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3610, 3750

Mots-clés

Appréciation des services; Détournement de pouvoir; Evaluation; Abus de pouvoir

Considérant 15

Extrait:

Dès lors qu’en vertu des règles applicables la participation du requérant à un tel plan, que ce soit en raison de prétendues insuffisances des services accomplis dans le passé ou de prétendues carences dans sa fonction future, n’était pas une option valable, elle n’aurait pas dû être évoquée comme possible alternative à la signature d’un accord de cessation de service. En proposant cette alternative, le Fonds mondial a indûment exercé des pressions sur lui (voir le jugement 3610, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3610

Mots-clés

Résiliation d'engagement par accord mutuel; Contrainte; Accord de cessation de service

Considérant 21

Extrait:

Dans sa réplique, l’avocat du requérant demande au Tribunal de distraire à son profit les condamnations pécuniaires allouées au requérant. Mais il n’appartient pas au Tribunal de connaître des relations d’ordre privé nouées entre un requérant et son conseil. Cette demande sera donc rejetée.

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Mandataire



 
Last updated: 19.08.2021 ^ top