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Jugement n° 4059

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas l’affilier à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Pension; CCPPNU; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

La requérante ne conteste pas les motifs pour lesquels son recours a été jugé irrecevable. Elle demande néanmoins au Tribunal de considérer sa requête comme une «affaire exceptionnelle»*. Il est de jurisprudence constante que :
«En vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours interne. Cela signifie qu’une requête sera jugée irrecevable “si le recours interne qui la sous-tend n’a pas été formé dans les délais prescrits” [...].»
(Jugement 3758, considérant 10; voir également le jugement 3687, au considérant 9, et la jurisprudence citée.)
Dans le jugement 3758, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 11 :
«Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, l’observation rigoureuse des délais est essentielle pour conférer à une décision un effet juridique certain et irrévocable. “Après l’expiration des délais impartis pour contester une décision, l’organisation est en droit de considérer que la décision en cause est juridiquement valable et qu’elle produit tous ses effets.” (Voir le jugement 3439, au considérant 4.)»
Toutefois, la jurisprudence admet également qu’il existe des exceptions à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Dans le jugement 3687, le Tribunal a déclaré ce qui suit au considérant 10 : «[D]ans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi “lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi” (voir le jugement 3405, au considérant 17; citations omises) et “lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision” (voir le jugement 3140, au considérant 4; citations omises).»
(Voir également le jugement 3758, au considérant 12.)

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3140, 3405, 3439, 3687, 3758

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Délai; Retard; Exception



 
Last updated: 21.05.2020 ^ top