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Jugement n° 4030

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de maintenir son poste au même grade.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Grade; Requête rejetée

Considérants 4, 5, 6

Extrait:

La conclusion du Comité d’appel du Siège et la décision du Directeur général selon laquelle l’appel était irrecevable s’appuient sur l’article 1230.8.1 du Règlement du personnel, qui dispose qu’un membre du personnel ne peut faire appel devant un comité «que lorsque tous les recours administratifs existants ont été épuisés et que la mesure qui fait l’objet de la plainte est devenue définitive». Or tel n’est pas le cas en l’espèce, car l’article 230 du Règlement du personnel prévoyait qu’un fonctionnaire pouvait demander le réexamen du classement du poste qu’il occupait, et l’annexe 2.B de la section III.20 du Guide électronique des ressources humaines prévoyait que, lorsqu’une décision de classement était contestée par le titulaire du poste concerné, un comité permanent chargé du classement des postes devait être constitué, et indiquait également les procédures et délais applicables aux demandes de réexamen.
La requérante n’a pas nié devant le Comité d’appel du Siège qu’elle n’avait pas suivi ces procédures, ce qu’elle ne fait pas non plus dans le cadre de la présente requête. Pour justifier le fait qu’elle n’a pas respecté les procédures susmentionnées, elle fait valoir en substance que les processus et leurs résultats n’auraient pas été équitables. Or cet argument ne fournit aucune base légale permettant de justifier le non-respect de l’exigence résultant de l’article 1230.8.1 du Règlement du personnel, à savoir que toutes les voies administratives de recours doivent être épuisées avant que le Comité d’appel du Siège ne soit saisi. L’objectif d’une telle disposition est évident. La constitution d’un organe de recours interne et l’examen des recours qui lui sont soumis constituent une charge importante pour ses membres et, de manière générale, pour les ressources de l’organisation. Cela pourrait être évité s’il existait d’autres procédures plus simples qui pourraient éventuellement permettre d’apporter une réponse au grief formulé par le fonctionnaire.
Le Directeur général était en droit d’adopter l’approche retenue dans la décision attaquée. Il en résulte que la requête est irrecevable, car la requérante n’a pas épuisé les voies de recours interne, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Elle sera donc rejetée.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraph 1, of the Statute

Mots-clés

Non-épuisement des voies de recours interne



 
Last updated: 25.05.2020 ^ top