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Jugement n° 4022

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de l’OMC de lui attribuer le statut de fonctionnaire recruté sur le plan local lorsqu’il est entré au service de l’Organisation.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Statut local; Requête rejetée

Considérant 1

Extrait:

Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral en application de l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal. Le Tribunal relève toutefois que la Commission paritaire de recours a obtenu des parties qu’elles produisent des éléments de preuve pertinents en leur posant des questions spécifiques, auxquelles elles ont répondu. Chacune des parties a également eu la possibilité de présenter des commentaires sur les réponses de l’autre partie. En outre, eu égard à l’abondance et au contenu suffisamment explicite des écritures et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas nécessaire d’organiser un débat oral. La demande de débat oral est donc rejetée.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article 12, paragraphe 1, du Règlement

Mots-clés

Débat oral

Considérant 5

Extrait:

Aux fins du paragraphe a) de la disposition 103.1 du Règlement du personnel, le verbe «résider» signifie simplement «habiter». Rien dans cette disposition n’indique qu’il faut assimiler la notion de «résidence» à celle de «domicile» ou de «demeure permanente», ou déterminer si le fonctionnaire se sent intégré dans son pays d’accueil ou quitterait immédiatement la Suisse à la fin de son engagement auprès du service qui l’avait recruté. Un fonctionnaire est considéré comme «résidant» en Suisse, et est donc «recrut[é] sur le plan local» en application du paragraphe a) de la disposition 103.1 du Règlement du personnel, si, au moment de sa nomination, il réside effectivement ou vit de fait à une adresse située dans la zone définie. Le paragraphe a) de la disposition 103.1 est clair et sans ambiguïté, et il convient donc de donner à ses termes leur sens évident et ordinaire (voir le jugement 3742, au considérant 4). Conformément au libellé de ce paragraphe, une personne est recrutée sur le plan local si, au moment de sa nomination, elle réside dans un rayon de 75 kilomètres du Pont du Mont-Blanc, à Genève, quelle que soit la date à laquelle elle a ainsi établi sa résidence, à moins que les exceptions énoncées s’appliquent à sa situation. Le requérant n’était concerné par aucune des exceptions prévues et avait résidé et travaillé à Genève pendant près de seize ans avant sa nomination. S’il a indiqué sur sa notice personnelle que son adresse permanente se trouvait aux États-Unis, il a également indiqué que son adresse actuelle se situait à Genève. Cela signifiait qu’au moment de sa nomination il résidait dans la zone qui est définie au paragraphe a) de la disposition 103.1, ce qui lui conférait un statut local aux fins du recrutement.
Contrairement à ce que le requérant laisse entendre, la circonstance qu’il «vivait à Genève depuis un certain temps sans avoir jamais demandé la nationalité suisse»* était sans pertinence. En réalité, il reconnaît ainsi qu’il résidait dans la zone définie lui conférant un statut local aux fins du recrutement en application du paragraphe a) de la disposition 103.1. En outre, contrairement à ce qu’il semble soutenir, les faits suivants n’étaient pas non plus pertinents: il n’avait pas demandé à obtenir le permis C dont il était titulaire; ne possédait pas de biens immobiliers en Suisse; avait travaillé pour une société qui n’était pas soumise au droit suisse; avait toujours été payé par cette société sur son compte bancaire aux États-Unis, qu’il n’avait pas clôturé; détenait des cartes de crédit américaines; contribuait à un compte de pension uniquement aux États-Unis et n’était affilié à un régime de retraite qu’aux États-Unis; continuait à voter lors des élections américaines et à faire ses déclarations d’impôts aux États-Unis, ce qu’il est tenu de faire en tant que ressortissant des États-Unis conformément à la législation de ce pays; envoyait ses enfants faire des stages d’été aux États-Unis et y passait chaque année ses vacances d’été avec sa famille. En conséquence, le premier moyen de la requête est dénué de fondement.

Mots-clés

Interprétation; Résidence

Considérants 6-8

Extrait:

Pour ce qui est du second moyen avancé, à savoir que la décision impliquait une inégalité de traitement et constituait ainsi un détournement de pouvoir, le Tribunal rappelle que, comme il a été dit dans le jugement 2313, au considérant 5 :
«[L]e principe [de l’égalité de traitement] veut que les personnes se trouvant dans des situations semblables soient traitées de la même manière et que les personnes se trouvant dans des situations manifestement dissemblables soient traitées différemment. La plupart du temps, en cas d’allégations d’inégalité de traitement, il s’agit avant tout de savoir s’il existe une différence significative justifiant la différence de traitement. Même lorsqu’existe une telle différence, le principe de l’égalité de traitement peut être violé par un traitement différent si ce traitement n’est pas approprié et adapté à cette différence.» [...]
Les cinq personnes en question n’étaient pas dans une situation similaire en droit et en fait à celle du requérant. [...] Dès lors [...] que le principe d’égalité de traitement n’a pas été enfreint, la requête est dénuée de fondement et doit être rejetée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2313

Mots-clés

Egalité de traitement



 
Last updated: 25.05.2020 ^ top