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Jugement n° 4009

Décision

1. La décision du Secrétaire général du 16 août 2016 et celles des 4 et 23 décembre 2015 sont annulées.
2. La Conférence de la Charte de l’énergie versera au requérant une indemnité de 60 000 euros, toutes causes de préjudice confondues.
3. La Conférence de la Charte de l’énergie lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Durée déterminée; Suppression de poste; Non-renouvellement de contrat

Considérant 2

Extrait:

L’adoption d’un tableau des effectifs constitue une décision générale qui, selon la jurisprudence du Tribunal, n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuelle, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés (voir les jugements 3736, au considérant 3, et 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée). La décision de ne pas prolonger le contrat de durée déterminée du requérant et de lui offrir un contrat de projet constitue toutefois un acte d’application individuelle de la modification du tableau des effectifs et le requérant est recevable à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre ladite décision, de l’illégalité de la modification de ce tableau, sur le fondement duquel celle-ci a été prise.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3628, 3736

Mots-clés

Décision générale; Décision individuelle

Considérants 4-5

Extrait:

Il est de jurisprudence constante qu’une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale et conduisant à une suppression de poste ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Celui-ci doit donc se limiter à vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, si elle n’omet pas de tenir compte de faits essentiels et si elle ne tire pas du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3582, au considérant 6).
La violation des règles relatives à la consultation de la représentation du personnel constituant un vice de procédure, ce moyen entre bien dans le champ du contrôle ainsi défini.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3582

Mots-clés

Réorganisation; Consultation; Contrôle du Tribunal

Considérants 8-13

Extrait:

Le Tribunal rappelle que, en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, lorsqu’un texte prévoit la consultation d’un organe de représentation du personnel avant la prise d’une décision, l’autorité compétente est tenue de suivre cette procédure, sauf à entacher sa décision d’illégalité (voir, par exemple, les jugements 3883, au considérant 20, 3671, au considérant 4, et 1488, au considérant 10). [...]
En vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, il appartenait au Secrétaire général de respecter la disposition 25.1 du Règlement du personnel et de consulter les dirigeants du Secrétariat au sujet de la non-prolongation du contrat du requérant et au sujet de la proposition de lui accorder un contrat de projet, leurs conclusions devant par ailleurs être consignées par écrit, comme le prévoit cette même disposition.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1488, 3671, 3883

Mots-clés

Organe consultatif; Patere legem

Considérants 10 et 14

Extrait:

Comme le relève la défenderesse, la «demande» du requérant tendant à la requalification de son contrat de durée déterminée n’a pas été formulée devant le Comité consultatif. Il est exact que, dans son recours interne, le requérant demandait seulement que son contrat de durée déterminée soit prolongé pour un an. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que les conclusions formulées par le requérant ne peuvent pas aller au-delà de celles qu’il a formulées dans le cadre de la procédure de recours interne. En revanche, rien ne l’empêche de présenter un nouveau moyen, comme il le fait devant le Tribunal, même si ce moyen n’a pas été présenté devant l’organe de recours interne compétent (voir les jugements 3686, au considérant 22, et 2571, au considérant 5). [...]

Ainsi qu’il l’a rappelé au considérant 10 [...], le Tribunal considère qu’un requérant est recevable à présenter un nouveau moyen devant le Tribunal, même si ce moyen n’a pas été présenté devant l’organe de recours interne compétent.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2571, 3686

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Nouveau moyen

Considérant 11

Extrait:

Le libellé de l’article 10 du Statut et de la disposition 10.1 du Règlement est clair et doit être interprété selon la règle primordiale qui consiste à donner aux mots qui n’ont aucun caractère d’ambiguïté leur sens évident et ordinaire (voir les jugements 3701, au considérant 4, 3213, au considérant 6, et 1222, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1222, 3213, 3701

Mots-clés

Interprétation; Interpretation des règles

Considérant 11

Extrait:

[I]l n’y a, à l’évidence, rien dans ces dispositions qui ouvrait droit pour le requérant à une requalification de son contrat de durée déterminée. Il n’y a rien non plus dans la jurisprudence du Tribunal qui prévoie un tel droit.

Mots-clés

Conversion d'un contrat

Considérant 15

Extrait:

[L]e requérant soutient que sa relation d’emploi à compter du 1er juillet 2016 ne pouvait pas être qualifiée de contrat de projet. En effet, il estime que ses fonctions, qui sont restées identiques, ne pouvaient être rattachées à la notion de projet ou être conçues comme étant à court terme.
Le Tribunal constate qu’aux termes de la lettre du 4 décembre 2015, le Secrétaire général a offert au requérant un contrat de projet de six mois, avec «la même description de poste», au même grade et au même échelon. Autrement dit, le requérant continuait à exercer les mêmes fonctions avec la même rémunération. Les seules différences entre le contrat au bénéfice duquel il était employé et celui qui lui était proposé étaient, d’une part, leur qualification et, d’autre part, leur durée. Le requérant ayant été employé depuis 1998 en tant que chef de l’administration et des finances au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le Secrétaire général ne pouvait pas, sans violer l’esprit des textes applicables, lui proposer un contrat temporaire pour effectuer exactement le même travail dans la continuité de son contrat de durée déterminée (voir le jugement 2708, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2708

Mots-clés

Durée du contrat; Durée déterminée; Continuité du service; Renouvellement de contrat

Considérant 15

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que, si les suppressions de poste sont possibles dans le cadre d’une restructuration, elles doivent cependant être justifiées par des nécessités réelles et ne pas être immédiatement compensées par la création de postes équivalents (voir les jugements 3422, au considérant 2, et 2156, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2156, 3422

Mots-clés

Suppression de poste

Considérant 16

Extrait:

[I]l n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la réintégration du requérant compte tenu du temps écoulé, du fait que, comme il a été dit, le requérant n’était pas titulaire d’un contrat de durée indéterminée et de la situation financière difficile de l’organisation.

Mots-clés

Réintégration

Considérant 17

Extrait:

Dans l’appréciation du dommage subi par le requérant, il sera tenu compte de la circonstance qu’il était certes au service du Secrétariat de la Conférence depuis le 1er novembre 1995, mais que, étant engagé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, il n’avait aucun droit à la prolongation de son contrat jusqu’à l’âge de la retraite. Il sera également tenu compte du fait qu’après la non-prolongation de son contrat de durée déterminée il a continué à bénéficier, durant six mois, d’un traitement du même montant que celui qu’il percevait auparavant.

Mots-clés

Dommages-intérêts



 
Last updated: 28.10.2021 ^ top