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Jugement n° 4008

Décision

1. La décision du Secrétaire général du 3 juin 2016 et celles des 4 et 23 décembre 2015 sont annulées.
2. Les avis de vacance publiés le 3 juin 2016, ainsi que les décisions du Secrétaire général du 15 juin et du 16 août 2016, sont annulés.
3. Il n’y a pas lieu de statuer sur la troisième requête de la requérante.
4. La Conférence de la Charte de l’énergie versera à la requérante une indemnité de 35 000 euros, toutes causes de préjudice confondues.
5. La Conférence de la Charte de l’énergie versera également à la requérante la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions de la première et de la deuxième requête est rejeté.

Synthèse

Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Concours; Durée déterminée; Suppression de poste; Non-renouvellement de contrat

Considérant 1

Extrait:

Les trois requêtes tendent fondamentalement aux mêmes fins et sont, dans une grande mesure, interdépendantes. Il apparaît opportun de les joindre afin de statuer à leur sujet par un seul et même jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérant 3

Extrait:

L’adoption d’un tableau des effectifs constitue une décision générale qui, selon la jurisprudence du Tribunal, n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuelle, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés (voir les jugements 3736, au considérant 3, et 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée). La décision de ne pas prolonger le contrat de durée déterminée de la requérante et de lui offrir un contrat de projet constitue toutefois un acte d’application individuelle de la modification du tableau des effectifs et la requérante est recevable à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre ladite décision, de l’illégalité de la modification de ce tableau, sur le fondement duquel celle-ci a été prise.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3628, 3736

Mots-clés

Décision générale; Décision individuelle

Considérant 5

Extrait:

Il est de jurisprudence constante qu’une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale et conduisant à une suppression de poste ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Celui-ci doit donc se limiter à vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, si elle n’omet pas de tenir compte de faits essentiels et si elle ne tire pas du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3582, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3582

Mots-clés

Réorganisation; Consultation; Contrôle du Tribunal

Considérants 9 et 13

Extrait:

Le Tribunal rappelle que, en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, lorsqu’un texte prévoit la consultation d’un organe de représentation du personnel avant la prise d’une décision, l’autorité compétente est tenue de suivre cette procédure, sauf à entacher sa décision d’illégalité (voir, par exemple, les jugements 3883, au considérant 20, 3671, au considérant 4, et 1488, au considérant 10). [...]
En vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, il appartenait au Secrétaire général de respecter la disposition 25.1 du Règlement du personnel et de consulter les dirigeants du Secrétariat au sujet de la non-prolongation du contrat de la requérante et au sujet de la proposition de lui accorder un contrat de projet, leurs conclusions devant par ailleurs être consignées par écrit, comme le prévoit cette même disposition.

Mots-clés

Organe consultatif; Patere legem

Considérant 11

Extrait:

Le libellé de l’article 10 du Statut et de la disposition 10.1 du Règlement est clair et doit être interprété selon la règle primordiale qui consiste à donner aux mots qui n’ont aucun caractère d’ambiguïté leur sens évident et ordinaire (voir les jugements 3701, au considérant 4, 3213, au considérant 6, et 1222, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1222, 3213, 3701

Mots-clés

Interprétation; Interpretation des règles

Considérant 11

Extrait:

[I]l n’y a, à l’évidence, rien dans ces dispositions qui ouvrait droit pour la requérante à une requalification de son contrat de durée déterminée. Il n’y a rien non plus dans la jurisprudence du Tribunal qui prévoie un tel droit.

Mots-clés

Conversion d'un contrat

Considérant 14

Extrait:

Le Tribunal considère qu’un requérant est recevable à présenter un nouveau moyen devant le Tribunal, même si ce moyen n’a pas été présenté devant l’organe de recours interne compétent (voir les jugements 3686, au considérant 22, et 2571, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2571, 3686

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours interne; Nouveau moyen

Considérant 15

Extrait:

[L]a requérante soutient que sa relation d’emploi à compter du 1er janvier 2016 ne pouvait pas être qualifiée de contrat de projet. En effet, elle estime que ses fonctions, qui sont restées identiques, ne pouvaient être rattachées à la notion de projet ou être conçues comme étant à court terme.
Le Tribunal constate qu’aux termes de la lettre du 4 décembre 2015, le Secrétaire général a offert à la requérante un contrat de projet d’un an, avec «la même description de poste», au même grade et au même échelon. Autrement dit, la requérante continuait à exercer les mêmes fonctions avec la même rémunération. Les seules différences entre le contrat au bénéfice duquel elle était employée et celui qui lui était proposé étaient, d’une part, leur qualification et, d’autre part, leur durée. La requérante ayant été employée depuis 1996 en tant qu’assistante administrative au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le Secrétaire général ne pouvait pas, sans violer l’esprit des textes applicables, lui proposer un contrat temporaire pour effectuer exactement le même travail dans la continuité de son contrat de durée déterminée (voir le jugement 2708, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2708

Mots-clés

Durée du contrat; Durée déterminée; Continuité du service; Renouvellement de contrat

Considérant 15

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que, si les suppressions de poste sont possibles dans le cadre d’une restructuration, elles doivent cependant être justifiées par des nécessités réelles et ne pas être immédiatement compensées par la création de postes équivalents (voir les jugements 3422, au considérant 2, et 2156, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2156, 3422

Mots-clés

Suppression de poste

Considérant 17

Extrait:

D’ordinaire, un avis de vacance de poste ne constitue ni une décision administrative définitive ni une décision faisant grief à un fonctionnaire précis (voir le jugement 2540, au considérant 22). Il peut toutefois y avoir des circonstances dans lesquelles un avis de vacance peut faire grief. Tel est le cas en l’occurrence. Les avis de vacance, auxquels la requérante a répondu et qui concernaient des postes destinés à remplacer le sien, lui font grief en ce qu’ils sont liés à la non-prolongation de son contrat de durée déterminée consécutive à la suppression de son poste.

Mots-clés

Préjudice; Poste vacant

Considérant 19

Extrait:

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration de la requérante compte tenu du temps écoulé, du fait que, comme il a été dit, la requérante n’était pas titulaire d’un contrat de durée indéterminée et de la situation financière difficile de l’organisation.

Mots-clés

Réintégration

Considérant 20

Extrait:

Dans l’appréciation du dommage subi par la requérante, il sera tenu compte de la circonstance qu’elle était certes au service du Secrétariat de la Charte depuis le 1er avril 1996, mais que, étant engagée au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, elle n’avait aucun droit à la prolongation de son contrat jusqu’à l’âge de la retraite. Il sera également tenu compte du fait qu’après la non-prolongation de son contrat de durée déterminée elle a continué à bénéficier, durant un an, d’un traitement du même montant que celui qu’elle percevait auparavant.

Mots-clés

Dommages-intérêts

Considérant 7

Extrait:

Aux termes des dispositions 4.1 et 4.3 du Règlement du personnel, le Secrétaire général est tenu de recueillir l’avis du Comité du personnel avant d’arrêter sa position. Il est libre de suivre ou non cet avis. Il peut le critiquer en indiquant les raisons pour lesquelles il ne peut s’y rallier. Mais il ne peut légalement substituer à la consultation du Comité du personnel régulièrement mis en place celle, individuelle, de chacun des membres du personnel.
En outre, le dossier révèle qu’effectivement des réunions avec l’ensemble du personnel ont été organisées. Mais de telles réunions ne peuvent pallier l’absence d’avis du Comité du personnel ni réparer une irrégularité relative à la consultation de ce dernier.

Mots-clés

Organe consultatif; Patere legem



 
Last updated: 28.09.2021 ^ top