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Jugement n° 4004

Décision

1. La décision du Greffier, contenue dans sa lettre du 12 février 2016, est annulée, de même que sa décision du 22 juin 2015.
2. La CPI versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 180 000 euros, déduction faite de la somme de 139 113,62 euros qui lui a déjà été versée.
3. La CPI versera des intérêts sur le solde résultant, calculés au taux de 5 pour cent l’an sur la période comprise entre le 9 septembre 2015 et la date du paiement.
4. La CPI versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 3 000 euros.
5. La CPI versera au requérant la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste le rejet de son recours contre la suppression de son poste et la résiliation de son engagement de durée déterminée, qu’il a formé après avoir accepté une cessation de service par accord mutuel.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Durée déterminée; Suppression de poste; Réorganisation; Licenciement

Considérant 2

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit et si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 2742, au considérant 34, et 2933, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2742, 2933

Mots-clés

Suppression de poste; Pouvoir d'appréciation; Limites

Considérants 6-7

Extrait:

Parmi les autres moyens qu’il soulève, le requérant conteste la validité juridique des circulaires d’information et, par extension, celle des Principes et procédures qu’elles contiennent, en application desquels son poste a été supprimé et il a quitté la CPI. Il affirme qu’en promulguant les Principes et procédures par voie de circulaire d’information le Greffier n’a pas respecté la procédure régissant la promulgation de ce type de texte, telle que prévue par la Directive de la Présidence ICC/PRESD/G/2003/001 (ci-après «la Directive de la Présidence»). Le Tribunal a examiné cette même question de manière détaillée dans le jugement 3907 et a conclu comme suit au considérant 26 :
«En conclusion, conformément à la Directive de la Présidence, les Principes et procédures auraient dû être promulgués par une instruction administrative, voire une directive de la Présidence. Étant donné que la promulgation des Principes et procédures par voie de circulaire d’information était contraire à la Directive de la Présidence, ceux-ci ne reposaient sur aucun fondement légal et sont, par conséquent, entachés d’illégalité, tout comme les décisions prises sur leur base. Il s’ensuit que les décisions de supprimer le poste de la requérante et de mettre fin à son engagement étaient également entachées d’illégalité et doivent être annulées.»
Cette conclusion vaut aussi pour la présente requête, ce qui signifie que les décisions de supprimer le poste du requérant et de mettre fin à son engagement étaient illégales étant donné que les Principes et procédures sur lesquels elles reposaient avaient été promulgués en violation de la procédure prévue par la Directive de la Présidence. L’accord de cessation de service découle de l’application des Principes et procédures, lesquels sont entachés d’illégalité. Il est donc inapplicable. Dans ces circonstances, l’argument de la CPI selon lequel la requête est irrecevable est infondé et le Tribunal le rejette. En conséquence, les décisions de supprimer le poste du requérant et de mettre fin à son engagement doivent être annulées.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3907

Mots-clés

Patere legem; Suppression de poste; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Publication

Considérant 8

Extrait:

Le requérant réclame sa réintégration, une indemnité pour tort matériel et moral, ainsi que les dépens. Le Tribunal estime qu’une réintégration poserait des difficultés d’ordre pratique en raison de la restructuration du Greffe et du temps qui s’est écoulé depuis la résiliation de l’engagement du requérant. Ainsi, le Tribunal n’ordonnera pas sa réintégration, mais il accordera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 180 000 euros, déduction faite de la somme de 139 113,62 euros qui lui a déjà été versée. Pour fixer ce montant, le Tribunal a tenu compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment de la durée du contrat du requérant, des revenus qu’il aurait perçus à la CPI, ainsi que des revenus qu’il aurait pu tirer d’un autre emploi, et de la possibilité qu’à terme son engagement aurait pu être résilié en toute légalité. La CPI versera également au requérant une indemnité pour tort moral, dont le Tribunal fixe le montant à 3 000 euros en raison des circonstances particulières de l’espèce, et notamment du fait que le requérant est revenu sur l’accord de cessation de service qu’il avait volontairement conclu.

Mots-clés

Tort moral; Réintégration; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Last updated: 23.06.2020 ^ top