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Jugement n° 4002

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant attaque la décision rejetant comme manifestement irrecevable la plainte qu’il avait déposée contre plusieurs membres du Conseil du personnel.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Liberté d'association; Représentant du personnel; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

La présente requête a été déposée devant le Tribunal avant que le requérant n’ait effectivement introduit le recours interne qui a donné lieu au rapport du Comité d’appel [...]. Il se peut qu’au moment du dépôt de la requête, le requérant n’ait pas épuisé les voies de recours interne qui étaient à sa disposition, mais, pour pouvoir trancher cette question, il faudrait procéder à une analyse détaillée des règles applicables alors en vigueur. En particulier, il est possible que ces règles traitent des conséquences de la suppression du Jury mixte chargé de l’examen des plaintes, qui a pris effet le 1er janvier 2014, sauf pour les plaintes déposées avant cette date. Mais l’OMPI a expressément renoncé, dans ses écritures, à l’argument selon lequel le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours interne. Dans ces circonstances inhabituelles, le Tribunal examinera les arguments des parties qui ont trait à la décision du Jury mixte.

Mots-clés

Non-épuisement des voies de recours interne

Considérants 7-8

Extrait:

Dans le jugement 3106, aux considérants 7 et 8, le Tribunal a évoqué le principe de la liberté syndicale et les incidences de ce principe sur la relation entre une organisation et l’association du personnel. Le Tribunal a indiqué ce qui suit :
«[C]e principe repose sur deux aspects importants. Le premier est qu’il exclut toute ingérence d’une organisation dans les affaires de son syndicat ou des organes de ce dernier (voir le jugement 2100, au considérant 15). Les syndicats doivent pouvoir librement conduire leurs propres affaires et régir leurs propres activités ainsi que la conduite de leurs membres dans le cadre de ces affaires et activités. [...] En outre, les organisations doivent rester neutres lorsque des divergences d’opinions apparaissent au sein d’un syndicat : elles ne doivent pas favoriser un groupe ou un point de vue par rapport à un autre. Agir ainsi constituerait une atteinte au droit des syndicats de conduire leurs propres affaires et de régir leurs propres activités. Les organisations n’ont pas non plus d’intérêt légitime quant aux actions de fonctionnaires dans le cadre de leurs relations avec leur syndicat et/ou avec d’autres membres du syndicat lorsque celles-ci relèvent des affaires et des activités du syndicat. Ainsi, il est dit au considérant 22 du jugement 274 que “la conduite d’un fonctionnaire dans sa vie privée [...] ne concerne pas le Directeur général [sauf, notamment, si elle] jette le discrédit sur l’Organisation” et que, “[d]e même, les activités [syndicales] constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général”, bien qu’il puisse “y avoir des exceptions”.
Le second aspect du principe de la liberté syndicale [...] est qu’il implique nécessairement qu’il y ait liberté de discussion et de débat. [...] Il n’en demeure pas moins que le Tribunal a reconnu que la liberté de discussion et de débat n’est pas absolue et qu’il peut y avoir des cas où l’organisation peut intervenir, par exemple, s’il se produit des “abus manifestes du droit à la liberté d’expression” ou s’il s’agit de “[protéger les] intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée” (voir le jugement 2227, au considérant 7). [...]»
En l’espèce, étant donné que les actes litigieux ont tous été accomplis par le Conseil du personnel dans l’exercice de ses propres activités et dans la gestion de la conduite d’un de ses membres, il n’était manifestement pas du ressort du Jury mixte d’examiner la plainte au fond. De plus, un examen au fond par le Jury mixte aurait porté atteinte au principe de la liberté syndicale.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 274, 2100, 2227, 3106

Mots-clés

Liberté d'association

Considérant 6

Extrait:

Dans sa requête, le requérant maintient qu’il a été victime d’actes de harcèlement, de représailles, d’intimidation et de discrimination, ainsi que d’un traitement inégal, d’un abus de pouvoir, de diffamation et d’une atteinte aux droits de l’homme. Il affirme que les allégations non fondées des membres du Conseil du personnel contre lui, le fait de l’avoir empêché de s’acquitter de ses fonctions de membre du Conseil du personnel et la publication d’un document diffamatoire le concernant sont des actes qui constituent une conduite abusive et qui ont créé un environnement de travail hostile. Il convient de relever que [...] les seuls griefs ayant fait l’objet d’un examen interne sont ceux qui ont trait aux représailles et à la diffamation. Il s’ensuit que les allégations de harcèlement, d’intimidation, de discrimination, de traitement inégal, d’abus de pouvoir et d’atteinte aux droits de l’homme dépassent le cadre de la présente requête et ne seront pas examinées. En ce qui concerne les allégations relatives aux représailles et à la diffamation, [...] le requérant ne conteste pas que les actes qui, selon lui, seraient constitutifs de représailles et de diffamation s’inscrivaient dans le contexte des activités du Conseil du personnel.

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Nouveau moyen



 
Last updated: 06.10.2021 ^ top