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Jugement n° 3995

Décision

1. La décision du Président du FIDA du 11 septembre 2015 est annulée.
2. Le FIDA versera au requérant une indemnité pour tort moral de 30 000 euros.
3. Le Fonds lui versera également la somme de 6 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste les mesures prises par le FIDA à l’issue de l’enquête menée sur ses allégations de harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Enquête; Harcèlement; Enquête

Considérant 4

Extrait:

Une motivation d’un tel laconisme, qui ne permet notamment au requérant, en l’absence de toute mention d’une considération de droit ou de fait précise, ni de vérifier que chacun des moyens présentés à l’appui de son recours a bien été dûment examiné par la Commission, ni de critiquer utilement le bien-fondé de la recommandation émise par cet organe, ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales requises pour respecter le droit de l’intéressé au bénéfice d’une procédure de recours équitable (voir, pour un cas d’espèce comparable, le jugement 1317, au considérant 33).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1317

Mots-clés

Organe de recours interne; Rapport; Motivation

Considérant 5

Extrait:

[L]e Tribunal estime que c’est à tort que le FIDA avait refusé de faire droit à la demande du requérant tendant à la communication des rapports établis par l’AUO à l’issue de l’enquête menée à l’égard des deux supérieurs hiérarchiques visés dans sa plainte.
Il résulte en effet d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), 2700, au considérant 6, 3214, au considérant 24, ou 3295, au considérant 13). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17).
Sans doute cette obligation de communication doit-elle se concilier avec le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière. Ainsi que l’a également affirmé la jurisprudence du Tribunal, une telle exigence peut en effet s’imposer, en vue notamment de garantir la protection et la liberté d’expression des témoins (voir, en particulier, le jugement 3732, au considérant 6, ainsi que le jugement 3640, aux considérants 19 et 20) et la confidentialité de certaines données de l’enquête était en l’occurrence expressément requise en vertu des dispositions [en vigueur].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2229, 2700, 3214, 3295, 3347, 3640, 3732, 3831

Mots-clés

Pièce confidentielle; Production des preuves; Application des règles de procédure; Harcèlement

Considérants 5-6

Extrait:

C’est pourquoi le Tribunal, après avoir procédé à un examen in camera des rapports d’enquête produits à sa demande par le Fonds, a estimé que, s’il y avait lieu d’en ordonner la communication au requérant, ceux-ci devraient être préalablement caviardés en vue d’y occulter les mentions et passages susceptibles de révéler l’identité des témoins. Ces mêmes considérations conduiront d’ailleurs le Tribunal à rejeter la demande de l’intéressé tendant à la communication de l’ensemble des pièces de la procédure d’enquête, car, outre que la production de celles-ci serait d’une faible utilité à ce stade de la procédure, elle risquerait de révéler certaines informations légitimement destinées à demeurer confidentielles.
Mais il n’en demeure pas moins qu’en refusant de communiquer au requérant les rapports de l’AUO au cours de la procédure de recours interne, alors qu’il lui aurait appartenu de le faire sous la forme expurgée ci-dessus décrite, le FIDA a illégalement privé celui-ci de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête litigieuse. En outre, le fait, mis en avant par le défendeur, que l’intéressé avait été rendu destinataire par courriel [...] d’un résumé de ces conclusions ne saurait suffire, au vu du texte de ce courriel, à remédier à l’absence de transmission des rapports d’enquête eux-mêmes.
Enfin, la circonstance que le requérant ait finalement pu obtenir communication de ces rapports dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure de recours interne. Si la jurisprudence du Tribunal admet certes que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, le jugement 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait en effet être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 2315, au considérant 27, 3490, au considérant 33, ou 3831[...], aux considérants 16, 17 et 29).
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 septembre 2015 doit être annulée comme intervenue, à un triple titre, au terme d’une procédure de recours interne irrégulière.
Il y aurait normalement lieu, pour le Tribunal, à ce stade de ses constatations, de renvoyer l’affaire devant le FIDA afin que cette procédure soit reprise dans les formes régulières. Compte tenu du temps écoulé depuis les faits et dans la mesure notamment où, comme il a été dit, le requérant a désormais reçu communication des rapports d’enquête, ce qui lui a permis de présenter ses observations à leur sujet, le Tribunal estime cependant plus approprié, dans les circonstances particulières de l’espèce, de traiter directement le fond du litige.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2315, 3117, 3490, 3831

Mots-clés

Production des preuves; Huis clos

Considérant 7

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence bien établie, il n’appartient en effet au Tribunal de réexaminer les constatations de fait ou l’évaluation des preuves auxquelles s’est livré un organe d’enquête interne que dans le cas où celles-ci seraient entachées d’une erreur manifeste (voir, par exemple, les jugements 3593, au considérant 12, 3682, au considérant 8, ou 3831, précité, au considérant 28).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3593, 3682, 3831

Mots-clés

Enquête; Contrôle du Tribunal; Enquête

Considérant 9

Extrait:

En vertu de la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale est en effet responsable, en application du principe selon lequel il lui incombe d’assurer aux membres de son personnel un environnement de travail sûr et sain, de l’ensemble des torts causés à un fonctionnaire par un de ses supérieurs hiérarchiques lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité (voir, par exemple, les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, 2706, au considérant 5, ou 3170, au considérant 33).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1609, 1875, 2706, 3170

Mots-clés

Bonne foi; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Respect de la dignité; Patere legem; Devoir de sollicitude

Considérant 9

Extrait:

Contrairement à ce que soutient le défendeur dans ses écritures, la circonstance que les deux supérieurs hiérarchiques du requérant aient été sanctionnés, en l’espèce, à raison des faits qui leur ont été reprochés à l’issue de l’enquête ne pouvait aucunement suffire à réparer les torts causés à l’intéressé. Dès lors que les conditions d’application de la jurisprudence précitée étaient sans nul doute réunies, et alors même que le requérant n’était d’ailleurs pas la seule victime de certains des agissements incriminés, il incombait à l’organisation d’attribuer à celui-ci, de ce chef, une indemnité pécuniaire. En s’y refusant, le Président [de l'organisation] a commis une erreur de droit, qui constitue un vice supplémentaire entachant la décision attaquée.

Mots-clés

Dommages-intérêts; Réparation



 
Last updated: 30.09.2021 ^ top